Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 28 juin 1995
N° 94771
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Olson, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat
le 1er février 1988, le recours présenté par le ministre
délégué auprès du ministre de l’éducation
nationale, chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur
; le ministre délégué demande au Conseil d’Etat d’annuler
l’article 2 du jugement en date du 20 novembre 1987 du tribunal administratif
de Toulouse en tant qu’il a annulé l’arrêté
du 26 avril 1985 par lequel le ministre de l’éducation nationale
a rangé M. Larrieu, maître-assistant, au 1er échelon de
la 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 modifié
par le décret n° 78-217 du 2 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant le Conseil d’Etat, juge d’appel, le
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation
nationale ne conteste plus la quotité du rappel d’ancienneté
au titre des services civils et militaires antérieurs auquel a droit
M. Larrieu, assistant-titulaire de droit privé, à l’occasion
de son accession au corps des maîtres-assistants des disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion mais se borne à soutenir
que le bénéfice de ce rappel doit intervenir non pas à
la date de sa nomination comme maître-assistant stagiaire, comme l’a
jugé le tribunal administratif de Toulouse, faisant sur ce point droit
aux conclusions contenues dans la demande de M. Larrieu, mais à la date
de sa titularisation dans son nouveau corps ;
Considérant, d’une part, que l’agent nommé en qualité
de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période
probatoire de services durant laquelle il n’est pas titularisé
dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; qu’en
raison des effets attachés à cette situation, et sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires, le classement de l’agent
en cause dans la hiérarchie du corps concerné tenant compte d’un
éventuel rappel d’ancienneté pour services civils ou militaires
antérieurs et se traduisant par un avancement immédiat dans la
hiérarchie dudit corps, ne peut intervenir que lors de sa titularisation,
qui donne seule un caractère définitif à sa nomination
dans le corps ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu des articles 1 et
2 du décret susvisé du 22 décembre 1952, applicable à
l’espèce, les membres de certains corps enseignants ou de recherche
de l’enseignement supérieur qui, antérieurement à
leur nomination dans l’un de ces corps, avaient la qualité de fonctionnaire
sont, lors de leur passage de leurs anciennes fonctions dans leurs nouvelles
fonctions, classés dans leur nouveau corps en tenant compte de la durée
de certains services antérieurs ; que si M. Larrieu fait valoir qu’il
tiendrait de ces dispositions particulières le droit de bénéficier
du rappel d’ancienneté en cause dès sa nomination comme
stagiaire dans le corps des maîtres-assistants, il ressort des termes
mêmes des dispositions ci-dessus mentionnées qu’elles ont
seulement entendu instituer, en faveur des agents qu’elles visent, un
droit à rappel d’ancienneté dont elles déterminent
les modalités, sans que l’attribution de ce rappel et les conséquences
à en tirer pour le classement de l’intéressé dans
son nouveau corps doivent intervenir dès la nomination en qualité
de stagiaire ; que la circonstance qu’une circulaire du ministre de l’éducation
nationale donnerait une interprétation d’un décret, non
applicable au cas de l’espèce, allant au soutien des prétentions
de M. Larrieu reste, en tout état de cause, sans incidence sur la solution
du présent litige ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que le ministre délégué auprès du ministre de l’éducation
nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que
le tribunal administratif de Toulouse a, par l’article 2 du jugement attaqué,
prononcé l’annulation de l’arrêté du ministre
de l’éducation nationale en date du 26 avril 1985 nommant M. Larrieu
en qualité de maître-assistant stagiaire au 1er échelon
de la 2ème classe du corps,premier niveau de la hiérarchie de
celui-ci ; que M. Larrieu n’a présenté dans sa demande au
tribunal administratif aucun autre moyen relatif au point restant en litige
en appel ; que, par suite, le ministre délégué auprès
du ministre de l’éducation nationale est fondé à
demander l’annulation du jugement susvisé en tant que celui-ci
a annulé l’arrêté du ministre de l’éducation
nationale du 26 avril 1985, ensemble le rejet des conclusions présentées
par M. Larrieu tendant à l’annulation dudit arrêté
;
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif
de Toulouse du 20 novembre 1987 est annulé en tant qu’il a annulé
l’arrêté susvisé du ministre de l’éducation
nationale du 26 avril 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Larrieu devant le tribunal administratif
de Toulouse tendant à l’annulation de l’arrêté
susvisé du ministre de l’éducation nationale du 26 avril
1985 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’insertion professionnelle et à M. Larrieu.
Titrage : 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
NOMINATIONS - TITULARISATION -Titularisation donnant seule un caractère
définitif à la nomination dans le corps - Conséquences
- Prise en compte des rappels d’ancienneté à la date de
titularisation.
36-03-04-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE -
CONDITIONS GENERALES DU STAGE -Prise en compte de rappels d’ancienneté
- Absence - Prise en compte effectuée lors de la titularisation.
36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS,
INTEGRATIONS - QUESTIONS D’ORDRE GENERAL -Rappels d’ancienneté
- Prise en compte lors de la titularisation qui donne seule un caractère
définitif à la nomination dans le corps.
Résumé : 36-03-03-01, 36-03-04-005, 36-04-01 L’agent nommé
en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir
une période probatoire de services durant laquelle il n’est pas
titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à
ce corps. En raison des effets attachés à cette situation, et
sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le
classement de cet agent dans la hiérarchie du corps concerné tenant
compte d’un éventuel rappel d’ancienneté pour services
civils ou militaires antérieurs et se traduisant par un avancement immédiat
dans la hiérarchie dudit corps, ne peut intervenir que lors de la titularisation,
qui donne seule un caractère définitif à la nomination
dans le corps.
Textes cités :
Décret 52-1378 1952-12-22 art. 1, art. 2.
Recours pour excès de pouvoir