Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 11 juillet 1975
N° 95293
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Gibert, Rapporteur
M. Denoix de Saint Marc, Commissaire du gouvernement
M. Chenot, Président
RECOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L’ANNULATION
D’UN JUGEMENT DU 3 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ANNULANT
LA DECISION DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE DU 17 AVRIL 1972 ET LA
DECISION DU RECTEUR DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE DU 7 JUIN 1972 INFORMANT
LA DAME SAID QUE SA REINTEGRATION EN SURNOMBRE N’ETAIT PAS POSSIBLE ET
QU’AUCUNE AFFECTATION DANS UNE UNIVERSITE NE POUVAIT ETRE REALISEE SANS
UNE PROPOSITION EN CE SENS FAITE PAR LES INSTANCES UNIVERSITAIRES COMPETENTES
; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953
; LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE CODE
GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI
DU 12 NOVEMBRE 1968 D’ORIENTATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUE
LE LEGISLATEUR N’A PAS ENTENDU DEROGER, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL
DE CET ENSEIGNEMENT, AUX REGLES FONDAMENTALES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LESQUELLES,
D’AILLEURS, CONSTITUENT DES GARANTIES ESSENTIELLES DE L’INDEPENDANCE
DES ENSEIGNANTS AFFIRMEE PAR LA MEME Loi ; QU’IL APPARTIEN, DES LORS,
AUX AUTORITES DE L’ETAT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER
L’APPLICATION DES REGLES FONDAMENTALES DE CE STATUT SANS QU’Y PUISSE
FAIRE OBSTACLE L’AUTONOMIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL ; CONS. QUE PARMI CES REGLES FONDAMENTALES FIGURE LE DROIT D’UN
FONCTIONNAIRE A ETRE NOMME DANS UN EMPLOI VACANT DE SON GRADE ; QUE LE FONCTIONNAIRE
TITULAIRE REGULIEREMENT PLACE, SUR SA DEMANDE, EN POSITION DE DISPONIBILITE
N’A PAS ROMPU LE LIEN QUI L’UNIT A SON CORPS ET A DONC DROIT, A
L’ISSUE DE CETTE DISPONIBILITE, A Y ETRE REINTEGRE ET POURVU D’UN
EMPLOI PAR DES MESURES QUI, LORSQUE LES MODALITES N’EN SONT PAS DEFINIES
PAR LES DISPOSITIONS STATUTAIRES QUI LUI SONT APPLICABLES, DOIVENT INTERVENIR
DANS UN DELAI RAISONNABLE ; QUE PAR SUITE UN MEMBRE TITULAIRE D’UN CORPS
ENSEIGNANT QUI SOLLICITE SA REINTEGRATION A L’ISSUE D’UNE PERIODE
DE MISE EN DISPONIBILITE EST EN DROIT D’OBTENIR DE L’ETAT QU’IL
SOIT POURVU, DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, D’UN EMPLOI DE SA QUALIFICATION
;
CONS. QUE LA DAME SAID, ASSISTANTE TITULAIRE DE BOTANIQUE, PRECEDEMMENT EN SERVICE
A LA FACULTE DES SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE GRENOBLE, MISE EN DISPONIBILITE
SUR SA DEMANDE, A SOLLICITE SA REINTEGRATION LE 7 MARS 1972, TROIS MOIS AVANT
L’EXPIRATION DE LA PERIODE DE DISPONIBILITE ALORS EN COURS ; QU’ELLE
S’EST HEURTEE, TANT DE LA PART DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
QUE DU RECTEUR DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE, A UN REFUS TIRE DE L’IMPOSSIBILITE
DE PROCEDER A SA REINTEGRATION EN L’ABSENCE D’UNE PROPOSITION EN
CE SENS DES INSTANCES UNIVERSITAIRES COMPETENTES ; QUE CE REFUS A ETE MAINTENU
APRES QUE DAME SAID QUI, A L’INVITATION DU MINISTRE, AVAIT SOUMIS SA CANDIDATURE
A UNE NOMINATION AUX EMPLOIS DE SON GRADE DECLARES VACANTS AUX DIVERSES INSTANCES
UNIVERSITAIRES COMPETENTES, EUT VU SA DEMANDE DE REINTEGRATION ECARTEE EXPLICITEMENT
OU IMPLICITEMENT PAR CELLES-CI ; QUE LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
EN REFUSANT, APRES AVOIR CONSTATE L’ECHEC DES DEMARCHES ENTREPRISES A
SON INSTIGATION PAR LA DAME SAID, DE PRENDRE DANS UN DELAI RAISONNABLE LES MESURES
NECESSAIRES POUR AFFECTER L’INTERESSEE DANS UN EMPLOI VACANT DE SON GRADE
PAR LE MOTIF QUE L’AUTONOMIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL S’OPPOSAIT A UNE TELLE AFFECTATION A COMMIS UNE ERREUR DE
DROIT ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L’EDUCATION
NATIONALE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE PAR LE
JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE SA DECISION
DU 17 AVRIL 1972 ET CELLE DU RECTEUR DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE DU 7 JUIN
1972 PORTANT REFUS DE REINTEGRATION DE LA DAME SAID ; [REJET AVEC DEPENS].
Titrage : 01-05-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU
PAR LA LOI -Refus de réintégrer dans un établissement universitaire
un fonctionnaire en position de disponibilité - Refus motivé par
l’autonomie de ces établissements.
30-01-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
- PERSONNEL ENSEIGNANT - POSITIONS -Disponibilité - Membre de l’enseignement
supérieur - Droit à réintégration dans un établissement
d’enseignement.
30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D ‘ENSEIGNEMENT
- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 -Pouvoirs
des établissements et des organes universitaires - Autonomie des universités
- Portée - Incidence sur le droit à réintégration
d’un membre de l’enseignement supérieur à l’issue
d’une période de mise en disponibilité.
36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION
- [1] Droit à réintégration - Conditions. [2] Membre de
l’enseignement supérieur - Refus du ministre de le réintégrer
dans un établissement universitaire motivé par l’autonomie
de ces établissements - Erreur de droit.
Résumé : 01-05-03-01-02, 36-05-02-01[2] Un fonctionnaire membre
de l’enseignement supérieur, mis en disponibilité sur sa
demande, a sollicité sa réintégration et s’est heurté,
tant de la part du ministre de l’Education nationale que du recteur, à
un refus tiré de l’impossibilité de procéder à
cette réintégration en l’absence d’une proposition
en ce sens des instances universitaires compétentes. Refus maintenu après
que la candidature de l’intéressé eût été
écartée explicitement ou implicitement par celles-ci. Le ministre
a commis une erreur de droit en refusant, après avoir constaté
l’échec des démarches entreprises à son instigation
par le fonctionnaire, de prendre dans un délai raisonnable les mesures
nécessaires pour affecter ce dernier dans un emploi vacant de son grade
par le motif que l ‘autonomie des établissements publics à
caractère scientifique et culturel s’opposait à une telle
affectation.
30-01-02-01-01, 30-02-05-01 Il ressort de l’ensemble des dispositions
de la loi du 12 novembre 1968 que le législateur n’a pas entendu
déroger, en ce qui concerne le personnel de l’enseignement supérieur,
aux règles fondamentales du statut des fonctionnaires. Il appartient,
dès lors, aux autorités de l’Etat de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l’application des règles fondamentales
de ce statut sans qu’y puisse faire obstacle l’autonomie des établissements
d’enseignement. Par suite, un membre titulaire du corps enseignant qui
sollicite sa réintégration à l’issue d’une
période de mise en disponibilité est en droit d’obtenir
de l’Etat qu’il soit pourvu, dans un délai raisonnable, d’un
emploi de sa qualification.
36-05-02-01[1] Parmi les régles fondamentales du statut des fonctionnaires
figure le droit d’un fonctionnaire à être nommé dans
un emploi vacant de son grade. Le fonctionnaire titulaire régulièrement
placé, sur sa demande, en position de disponibilité n’a
pas rompu le lien qui l ‘unit à son corps et a donc droit, à
l’issue de cette disponibilité, à y être réintégré
et pourvu d’un emploi par des mesures qui, lorsque les modalités
n’en sont pas définies par les dispositions statutaires qui lui
sont applicables, doivent intervenir dans un délai raisonnable.
Textes cités :
Loi 1968-11-12.
Recours pour excès de pouvoir