Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 3 novembre 1995
N° 82096 90883 135073
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Girardot, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
M. Gentot, Président
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
Vu 1°) sous le n° 82096 la requête enregistrée le 16 septembre
1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée
pour Mme Ghislaine Velluet élisant domicile à la SCP Waquet, Farge,
Hazan, et tendant à l’annulation du jugement du 26 juin 1986 par
lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté
du 15 décembre 1983 nommant la requérante en qualité d’assistante
stagiaire de droit privé ;
Vu 2°), enregistré sous le numéro 90883 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 septembre 1987, le recours présenté
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur qui tend
à l’annulation du jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal
administratif de Grenoble a annulé d’une part la décision
du président de l’université de Grenoble II refusant de
confier un enseignement à Mme Velluet et d’autre part la décision
par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur a fait procéder
à la cessation du versement du traitement de Mme Velluet, prises en exécution
du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juin 1987 ;
Vu 3°), le recours enregistré sous le numéro 135073 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat le 6 mars 1992, présenté
par le ministre de l’éducation nationale et tendant à l’annulation
du jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif
de Grenoble a annulé l’arrêté du recteur de l’académie
de Grenoble en date du 5 mars 1987, déclarant caduc l’arrêté
du 27 mars 1984 par lequel ledit recteur a nommé Mme Velluet en qualité
d’assitante titulaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans
lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat
et de ses établissements publics et autorisant l’intégration
des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l’application
de l’article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Velluet,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête et les recours susvisés concernent
la situation d’un même agent ; qu’il y a lieu de les joindre
pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 82096 :
Sur la recevabilité de la demande de M. Coviaux devant le tribunal administratif
de Grenoble :
Considérant que l’arrêté du 15 décembre 1983
du recteur de l’académie de Grenoble qu’attaquait M. Coviaux
devant le tribunal administratif de Grenoble a été pris à
la suite de deux délibérations de la commission de spécialité
et d’établissement de droit privé de l’université
de Grenoble II ; que, dès lors, M. Coviaux tirait de sa qualité
de membre de cette commission un intérêt suffisant pour en contester
la légalité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si l’expédition du jugement du tribunal
administratif de Grenoble adressée à la requérante ne comporte
pas l’analyse des moyens de ses productions, il ressort des pièces
du dossier que les premiers juges ont procédé à cette analyse
et ont visé les moyens de défense soulevés par Mme Velluet
devant le tribunal administratif ; qu’en fondant leur décision
sur l’irrégularité de la procédure suivie devant
les instances universitaires les premiers juges ont suffisamment motivé
leur jugement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement
attaqué serait irrégulier doivent être écartés
;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 décembre
1983 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble a procédé
à la nomination de Mme Velluet en qualité d’assistante stagiaire
et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête
:
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté
litigieux a été pris sur le fondement d’un appel à
candidature organisé par le ministre de l’éducation nationale
“en vue du recrutement d’assistants et d’adjoints d’enseignement
en application de l’article 13 de la loi du 11 juin 1983” et publié
au bulletin officiel de l’éducation nationale le 23 juin 1983 ;
Considérant que les dispositions de l’article 13 de la loi du 11
juin 1983 susvisée, reprises à l’article 78 de la loi susvisée
du 11 janvier 1984, et relatives à la titularisation sur des emplois
d’assistants ou d’adjoint d’enseignement des vacataires et
autres personnels chargés à titre temporaire de fonctions d’enseignement
dans un établissement d’enseignement supérieur, étaient
subordonnées, pour leur entrée en vigueur, à l’intervention
d’un décret en Conseil d’Etat chargé d’en fixer
les modalités d’application ; que ce décret, qui a été
publié au Journal officiel du 13 décembre 1984, n’était
pas intervenu à la date de la décision attaquée ; que,
dès lors, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait
pas légalement organiser l’appel à candidature susmentionné
; que, par suite, l’arrêté en cause est dépourvu de
base légale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que Mme Velluet n’est pas fondée à se plaindre de ce que
le tribunal administratif de Grenoble a annulé, par le jugement attaqué,
l’arrêté du 15 décembre 1983 par lequel le recteur
de l’académie de Grenoble l’a nommée en qualité
d’assistante stagiaire ;
Sur le recours n° 135 073 du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche :
Considérant que l’arrêté du 5 mars 1987 par lequel
le recteur de l’académie de Grenoble a déclaré caduc
son précédent arrêté du 24 mars 1984 portant titularisation
de Mme Velluet dans le corps des assistants doit être regardé comme
ayant procédé au retrait dudit arrêté du 24 mars
1984 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article
5 du décret du 8 avril 1983 susvisé que les personnes recrutées
dans le corps des assistants sont d’abord nommées en qualité
d’assistants stagiaires et ne peuvent être titularisées qu’à
l’issue d’un stage d’un an ; qu’ainsi le jugement du
tribunal administratif de Grenoble prononçant l’annulation de l’arrêté
du 15 décembre 1983 par lequel le recteur de l’académie
de Grenoble avait nommé Mme Velluet en qualité d’assistante-stagiaire
comportait, par voie de conséquence et alors même que le délai
de recours contentieux à son encontre aurait été expiré,
l’annulation de l’arrêté subséquent du 27 mars
1984 prononçant la titularisation de l’intéressée
; que le recteur étant ainsi tenu de prononcer le retrait de la titularisation
de Mme Velluet, le ministre de l’éducation nationale est fondé
à soutenir, d’une part, que c’est à tort que pour
annuler l’arrêté du 5 mars 1987 prononçant ce retrait
le tribunal administratif de Grenoble s’est fondé sur le moyen
tiré du caractère définitif de l’arrêté
du 27 mars 1984 et, d’autre part, que les autres moyens de la demande
de Mme Velluet doivent être écartés comme inopérants
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que le ministre de l’éducation nationale est fondé à
soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté
du 5 mars 1987 par lequel le recteur de l’académie de Grenoble
a procédé au retrait de l’arrêté du 27 mars
1984 portant titularisation de Mme Velluet dans le corps des assistants ;
Sur le recours n° 90883 du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche :
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Velluet :
Considérant qu’en refusant à Mme Velluet la reprise d’un
service d’enseignement au terme de son congé de maternité,
le président de l’université de Grenoble II a pris une décision
relative à la carrière d’un agent de l’Etat ; que,
dès lors, le ministre de l’éducation nationale a qualité
pour demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il
annule cette décision ;
Considérant que la circonstance que le ministre de la recherche et de
l’enseignement supérieur invoque au soutien de son recours l’illégalité
de la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le recteur de
l’académie de Grenoble a nommé Mme Velluet en qualité
d’assistante stagiaire, ne saurait faire regarder son recours comme tendant
à l’annulation de cette précédente décision
administrative ; que, dès lors, Mme Velluet n’est pas fondée
à soutenir que le ministre ne justifierait pas d’un intérêt
lui donnant qualité pour agir contre le jugement attaqué en tant
qu’il annule sa décision du 28 juillet 1986, mettant fin au versement
de sa rémunération ;
Sur la légalité des décisions contestées par Mme
Velluet :
Considérant que, quel qu’ait été le motif retenu
par le tribunal administratif de Grenoble pour annuler la nomination de Mme
Velluet dans le corps des assistants, le ministre était tenu, dès
lors que la nomination de l’intéressée avait été
annulée, de faire procéder à la cessation de son traitement
; que le président de l’université était tenu, pour
les mêmes raisons, de lui refuser tout service d’enseignement ;
qu’il suit de là que le ministre de la recherche et de l’enseignement
supérieur est fondé à soutenir que c’est à
tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble
a annulé la décision du 28 juillet 1986 par laquelle ledit ministre
a fait procéder à la cessation du versement du traitement de Mme
Velluet ainsi que la décision par laquelle le président de l’université
de Grenoble a refusé de lui confier un service d’enseignement à
l’issue de son congé de maternité ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Velluet est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26
juin 1987 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme Velluet tendant d’une part à l’annulation
de la décision du 28 juillet 1986 par laquelle le ministre de l’éducation
nationale a fait procéder à la cessation de son traitement et
d’autre part à l’annulation de la décision par laquelle
le président de l’université de Grenoble a refusé
de lui confier un service d’enseignement à l’issue de son
congé de maternité est rejetée.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31
décembre 1991 est annulé.
Article 5 : La demande présentée par Mme Velluet devant le tribunal
administratif de Grenoble et tendant à l’annulation de l’arrêté
du 5 mars 1987 du recteur de l’académie de Grenoble déclarant
caduc son précédent arrêté du 27 mars 1984 portant
titularisation de Mme Velluet en qualité d’assistante est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à
Mme Ghislaine Velluet, au ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion
professionnelle et à M. Coviaux.
Titrage : 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION
- COMPETENCE LIEE -Existence - Effet de l’annulation d’une nomination
en qualité de stagiaire - Compétence liée de l’autorité
administrative pour prononcer le retrait de la titularisation.
36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS
-Nomination en qualité de stagiaire - Annulation - Effets - Compétence
liée de l’autorité administrative pour prononcer le retrait
de la titularisation.
36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS
- TITULARISATION -Annulation de la nomination en qualité de stagiaire
- Compétence liée pour prononcer le retrait de la titularisation.
36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE
- EFFETS DES ANNULATIONS -Annulation d’une nomination en qualité
de stagiaire - Effets - Compétence liée de l’autorité
administrative pour prononcer le retrait de la titularisation.
54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D’UNE
ANNULATION -Annulation d’une nomination en qualité de stagiaire
- Effets - Compétence liée de l’autorité administrative
pour prononcer le retrait de la titularisation.
Résumé : 01-05-01-03, 36-03-03, 36-03-03-01, 36-13-02, 54-06-07-005
Les personnes recrutées dans le corps des assistants sont en vertu du
décret n° 83-287 du 8 avril 1983 d’abord nommées en
qualité d’assistants stagiaires et ne peuvent être titularisées
qu’à l’issue d’un stage d’un an. Ainsi le jugement
d’un tribunal administratif annulant l’arrêté de nomination
d’une assistante-stagiaire comporte, par voie de conséquence et
alors même que le délai de recours contentieux à son encontre
aurait été expiré, l’annulation de l’arrêté
subséquent prononçant la titularisation de l’intéressée.
Le recteur est ainsi tenu de prononcer le retrait de cette titularisation.
Textes cités :
Loi 83-481 1983-06-11 art. 13. Loi 84-16 1984-01-11 art. 78.
Décret 84-1111 1984-12-07. Décret 83-287 1983-04-08 art. 5.
Recours pour excès de pouvoir