Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 3 avril 1987
N° 77965
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Baptiste, Rapporteur
Mme Hubac, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 25 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEMOURS [Seine-et-Marne],
représentée par son maire en exercice à ce dûment
habilité par délibération du conseil municipal en date
du 24 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif
de Versailles a annulé l’arrêté du maire de Nemours
en date du 19 avril 1985 licenciant M. Daniel Dupont à la fin de son
stage,
2°- décide qu’il sera sursis à l’exécution
de ce jugement,
3°] rejette la demande présentée par M. Dupont devant le tribunal
administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat
de la VILLE DE NEMOURS,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE NEMOURS à
la demande de première instance :
Considérant qu’à la suite de son licenciement prononcé
par arrêté du 19 avril 1985, M. Dupont a saisi le maire de Nemours
d’un recours gracieux le 26 avril ; que ce recours gracieux, formé
dans le délai du recours contentieux a conservé ce délai
au profit de M. Dupont ; que la décision de rejet dudit recours gracieux
ayant été notifiée à M. Dupont le 21 mai 1985, sa
demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles
le 17 juillet 1985, n’était pas tardive ;
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Nemours
:
Considérant que, par arrêté en date du 5 mars 1983, le maire
de Nemours a nommé M. Dupont ouvrier d’entretien de la voie publique
stagiaire ; que le 5 mars 1984, au vu du rapport de stage établi par
le chef de service et de l’avis de la commission paritaire communale,
un arrêté du maire en date du 5 mars 1984 a prolongé le
stage de M. Dupont pour une nouvelle période d’un an au motif que
celui-ci n’avait pas donné entière satisfaction ; que, par
arrêté du 19 avril 1985, le maire de Nemours a licencié
M. Dupont pour insuffisance professionnelle à compter du 30 avril 1985
;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment
des avis du directeur des services techniques et du secrétaire général
de la mairie, qu’en dépit d’une lègère amélioration
le comportement général de M. Dupont dans l’exercice de
ses fonctions, la rapidité et le soin apportés à l’exécution
de son travail ne pouvaient être regardés comme satisfaisants ;
qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles
s’est fondé, pour annuler l’arrêté du 19 avril
1985, sur lerreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise
le maire de Nemours ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat,
saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
d’examiner les autres moyens soulevés par M. Dupont devant le tribunal
administratif de Versailles ;
Considérant que le licenciement de M. Dupont ne comporte aucun caractère
disciplinaire mais constitue un refus de titularisation intervenu après
l’expiration de la durée réglementaire de son stage au vu
des résultats de celui-ci ; qu’une telle décision n’entre
dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées
en application de la loi du 11 juillet 1979, et ne doit pas être précédés
de la communication de son dossier à l’intéressé
;
Considérant que, si, à la date de l’arrêté
attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire
n’imposait la consultation de la commission administrative paritaire communale
avant l’intervention d’une mesure prononçant un licenciement
en fin de stage pour insuffisance professionnelle, le maire, dès lors
qu’il décidait de consulter ladite commission, était tenu
de procéder à cette consultation dans des conditions régulières
;
Considérant que la circonstance que l’ordre du jour de la séance
du 18 avril 1985 de la commission administrative paritaire ne mentionnait pas
le nom des personnes sur le cas desquelles la commission devait émettre
un avis n’est pas de nature à entacher cet avis d’irrégularité
; que M. Dupont n’avait pas à être informé préalablement
de l’examen de son cas lors de la séance susrappelée de
la commission administrative paritaire communale ;
Considérant qu’en l’absence, à la date de la consultation,
de toute disposition fixant le quorum applicable aux délibérations
de la commission administrative paritaire communale, celle-ci pouvait valablement
sièger à la condition que la majorité des membres la composant
soient présents ; que le quorum, qui doit être calculé,
non sur le total des membres qui composent la commission mais sur le nombre
de titulaires, soit douze personnes était atteint lors de la séance
du 18 avril 1985 où un avis a été émis sur le licenciement
de M. Dupont ;
Considérant, enfin, que le procès-verbal de la séance du
18 avril 1985 n’avait pas à faire mention du décompte des
votes émis sur chacune des questions examinées par le commission
;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la COMMUNE DE NEMOURS, dont l’appel, enregistré le 25 avril
1986 alors que le jugement attaqué lui avait été notifié
le 25 février 1986, n’était pas tardif, est fondée
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté
du 19 avril 1985 du maire de Nemours prononçant le licencenciement de
M. Dupont ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du
10 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Dupont devant le tribunal
administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE NEMOURS, à M. Dupont et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS
LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L’INTERVENTION
DE MESURES D’APPLICATION -Article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire en cas
de refus de titularisation d’un stagiaire - Entrée en vigueur subordonnée
à la publication du décret précisant la composition de
la commission administrative paritaire compétente [sol. impl.].
36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN
DE STAGE -Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent communal
- Applicabilité des dispositions de l’article 30 de la loi du 26
janvier 1984, en tant qu’elles prévoient la consultation de la
commission administrative paritaire, subordonnée à la parution
du décret précisant la composition de cette commission.
36-07-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE
-Commissions administratives paritaires créées pour chaque corps
de la fonction publique territoriale [article 28 à 31 de la loi du 26
janvier 1984] - Applicabilité des dispositions de la loi du 26 janvier
1984 relatives à la consultation de ces commissions subordonnée
à l’entrée en vigueur du décret précisant
la composition de la commission administrative paritaire compétente.
Résumé : 01-08-01-02, 36-03-04-01, 36-07-05-04 A la date du 19
avril 1985, à laquelle le maire de Nemours a licencié M. D., agent
stagiaire, pour insuffisance professionnelle, aucune disposition législative
ou réglementaire n’imposait la consultation de la commission administrative
paritaire communale avant l’intervention d’une mesure prononçant
un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, dès
lors [sol. impl.] que le décret précisant la composition des commissions
administratives paritaires, prévu par l’article 29 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, dont l’intervention est nécessaire
à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article
30 de la même loi, en tant qu’elles prévoient la consultation
de la commission compétente en cas de refus de titularisation, n’était
pas lui-même intervenu.
Textes cités :
Loi 1979-07-11. Loi 84-53 1984-01-26 art. 30, art. 28, art. 29, art. 31
Recours pour excès de pouvoir, sursis à exécution