Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 9 novembre 1990
N° 78012
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Sauzay, Rapporteur
M. Toutée, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alex
Fléret, demeurant Cité Rebard Bâtiment 47 à Cayenne
(97300) ; M. Fléret demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement n° 14/85 du 18 février 1986 par lequel
le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes dirigées
contre l’arrêté en date du 14 décembre 1983 par lequel
le président du Conseil général de Guyane a nommé
M. Horth attaché stagiaire du cadre départemental en le maintenant
dans sa position de détachement et contre la décision du 26 septembre
1984 du président du conseil général rejetant sa demande
de nomination comme attaché départemental stagiaire, ainsi que
le jugement n° 106/85 du 18 février 1986 par lequel le même
tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté
en date du 28 janvier 1985 du président du Conseil général
de Guyane portant titularisation et intégration de M. Horth dans le corps
des attachés du cadre départemental de la Guyane ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés et
cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 14/85
du 18 février 1986 du tribunal administratif de Cayenne :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 décembre 1983 :
Considérant que, par l’article 1er de l’arrêté
du 14 décembre 1983, le président du conseil général
de Guyane a nommé M. Horth, lauréat du concours interne ouvert
par arrêté du 17 août 1983 pour le recrutement d’un
attaché stagiaire du cadre départemental, en qualité d’attaché
stagiaire ; que, par l’article 3 de l’arrêté du 14
décembre 1983, il l’a maintenu, pendant la durée du stage
d’une année qu’il devait effectuer avant sa titularisation,
en position de détachement, afin qu’il continue à occuper,
en qualité d’agent contractuel de l’Etat, les fonctions de
délégué régional à la formation professionnelle,
dans lesquelles il avait été détaché en 1981 alors
qu’il était secrétaire administratif ;
Considérant qu’il résulte du rapprochement des articles
1er et 3 susanalysés de l’arrêté du 14 décembre
1983 que la nomination de M. Horth comme attaché stagiaire du cadre départemental
n’a pas été prononcée en vue de lui permettre d’accomplir
son stage et de pourvoir aux besoins du cadre départemental des attachés
; qu’elle présente ainsi le caractère d’une nomination
pour ordre ; que, par suite, la nomination de M. Horth en qualité d’attaché
stagiaire ainsi que son détachement, en cette qualité, dans les
fonctions de délégué régional à la formation
professionnelle sont nulles et non avenues ; qu’il résulte de ce
qui précède que M. Fléret est fondé à demander
l’annulation du jugement attaqué, qui a refusé de faire
droit à sa demande dirigée contre l’arrêté
du 14 décembre 1983 ;
En ce qui concerne la décision en date du 26 septembre 1984 par laquelle
le président du conseil général a rejeté la demande
de nomination comme attaché départemental stagiaire présentée
par M. Fléret :
Considérant qu’en raison de la nullité ci-dessus constatée
de l’arrêté du 14 décembre 1983, M. Horth doit être
regardé comme n’ayant jamais été nommé attaché
départemental stagiaire ; que, par suite, en refusant, par sa décision
du 26 septembre 1984, de nommer attaché départemental stagiaire
M. Fléret, inscrit sur la liste complémentaire à la suite
du concours interne ouvert le 17 août 1983, au motif qu’il n’existait
pas de poste vacant, le président du conseil général a
entaché ladite décision d’erreur de droit ; que M. Fléret
est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à
tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions
qu’il avait formées contre ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 106-85
du 18 février 1986 du tribunal administratif de Cayenne :
Considérant que la nomination de M. Horth comme attaché stagiaire
du cadre départemental, prononcée par l’arrêté
du 14 décembre 1983, étant déclarée nulle et non
avenue par la présente décision, M. Fléret est fondé
à soutenir qu’il y a lieu de déclarer nul et non avenu par
voie de conséquence l’arrêté du 28 janvier 1985 par
lequel le président du conseil général de Guyane a titularisé
M. Horth en qualité d’attaché du cadre départemental,
et à demander l’annulation du jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 14/85 et 106/85, en date du 18 février
1986, du tribunal administratif de Cayenne sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 14 décembre 1983 et l’arrêté
du 28 janvier 1985 du président du conseil général de Guyane
sont déclarés nuls et non avenus. La décision du 26 septembre
1984 du président du conseil général de Guyane est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Fléret, à M. Horth, au président du conseil général
de Guyane et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.
Titrage : 36-03-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE -Existence - Arrêté d’un
président du conseil général nommant un agent en qualité
d’attaché stagiaire du cadre départemental tout en le maintenant,
pendant la durée de son stage, en position de détachement - Agent
continuant à occuper en qualité d’agent contractuel de l’Etat
les fonctions de délégué régional à la formation
professionnelle.
Résumé : 36-03-03-02 Le président du conseil général
de Guyane a nommé par arrêté M. H., lauréat du concours
interne ouvert par arrêté du 17 août 1983 pour le recrutement
d’un attaché stagiaire du cadre départemental, en qualité
d’attaché stagiaire. Par le même arrêté, il
l’a maintenu, pendant la durée du stage d’une année
qu’il devait effectuer avant sa titularisation, en position de détachement
afin qu’il continue à occuper, en qualité d’agent
contractuel de l’Etat, les fonctions de délégué régional
à la formation professionnelle, dans lesquelles il avait été
détaché en 1981 alors qu’il était secrétaire
administratif. Il résulte du rapprochement de ces dispositions que la
nomination de M. H. comme attaché stagiaire du cadre départemental
n’a pas été prononcée en vue de lui permettre d’accomplir
son stage et de pourvoir aux besoins du cadre départemental des attachés.
Elle présente ainsi le caractère d’une nomination pour ordre
et, par suite, la nomination de M. H. en qualité d’attaché
stagiaire ainsi que son détachement, en cette qualité, dans les
fonctions de délégué régional à la formation
professionnelle sont nulles et non avenues.
Recours pour excès de pouvoir