Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 29 mai 2000
N° 184782
Publié au Recueil Lebon
4 / 6 SSR
Mme Picard, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP de Chaisemartin, Avocat
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 1996, enregistrée
le 9 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet
au Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article R.
81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d’appel,
la demande présentée à ce tribunal pour M. SANGUA ;
Vu la demande enregistrée le 12 février 1996 au greffe du tribunal
administratif de Versailles présentée pour M. Claude SANGUA demeurant
27, rue de Marchais à Boutigny-sur-Essonne (91820) et tendant à
ce que ce tribunal :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle
le ministre du travail et des affaires sociales a retiré son nom de la
liste des candidats déclarés admissibles au concours interne d’accès
au corps de l’inspection du travail ouvert au titre de 1995 ;
2°) annule les résultats dudit concours ;
3°) condamne l’Etat à lui verser 10 000 F à titre de
dommages et intérêts et 60 000 F au titre des divers préjudices
subis, notamment de la perte de chance de recrutement comme inspecteur du travail
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat, modifiée notamment par
la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut
particulier de l’inspection du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. SANGUA,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. SANGUA
demande l’annulation de la décision du 12 décembre 1995
par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé
son refus de l’admettre à participer aux épreuves de la
session de 1995 du concours interne d’inspecteur du travail, et de la
délibération du 12 décembre 1995 par laquelle le jury a
établi la liste des candidats admissibles, ainsi que la condamnation
de l’Etat à réparer le préjudice qu’il a subi
à la suite de ces décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle
du 12 décembre 1995 portant refus d’admettre M. SANGUA à
participer aux épreuves du concours :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi
du 26 juillet 1991, “ ... s’il apparaît, au moment de la vérification
des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard
à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés
aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être
fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste
complémentaire ...” ; qu’il résulte de ces dispositions
que la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves
d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler
l’existence d’une décision de l’autorité administrative
reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir ;
Considérant que M. SANGUA a participé aux épreuves écrites
du concours interne d’inspecteur du travail qui se sont déroulées
les 11 et 12 septembre 1995 ; que toutefois, il résulte des dispositions
législatives rappelées ci-dessus que cette circonstance ne suffit
pas à établir que l’autorité administrative aurait
pris une décision reconnaissant qu’il remplissait les conditions
requises pour concourir ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
qu’une telle décision ait été prise ; que le requérant
n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision
du 12 décembre 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires
sociales a refusé de l’admettre à participer aux épreuves
du concours au motif qu’il ne remplissait pas l’une des conditions
requises constituerait le retrait d’une décision antérieure
d’admission à concourir ; que le requérant n’est pas
davantage fondé à soutenir que la vérification de sa candidature
ne pouvait être faite après le début des épreuves,
dès lors qu’il résulte des dispositions précitées
de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 qu’elle pouvait l’être
jusqu’à la date de la nomination ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. SANGUA n’est pas fondé à demander l’annulation
de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date
du 12 décembre 1995 ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du
jury d’admissibilité en date du 12 décembre 1995 :
Considérant que, quand bien même, M. SANGUA a participé
aux épreuves écrites du concours, il n’avait pas fait l’objet
d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant
qu’il remplissait les conditions requises pour concourir ; que le requérant
n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la délibération
du 12 décembre 1995 par laquelle le jury ne l’a pas fait figurer
sur la liste des candidats admissibles, constituerait le retrait d’une
décision antérieure d’admission à concourir ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jury
n’a pas fait figurer M. SANGUA sur la liste des candidats admissibles,
en raison de l’information donnée par l’autorité administrative
de sa décision de ne pas autoriser ce candidat à participer aux
épreuves du concours au motif qu’il ne remplissait pas l’une
des conditions requises ; que le jury s’est ainsi borné à
tirer les conséquences de la décision de l’autorité
administrative sans se livrer à une quelconque appréciation ;
que le requérant n’est dès lors fondé à soutenir
ni que le jury se serait livré à une appréciation ne relevant
pas de sa compétence, ni qu’une atteinte aurait été
portée au pouvoir souverain de celui-ci d’apprécier les
mérites des candidats ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article
20 de la loi du 11 janvier 1984 autorisant l’administration à procéder
à la vérification des conditions requises pour concourir jusqu’
à la date de nomination des candidats proclamés admis impliquent
nécessairement que les opérations du concours ne sont pas entachées
d’illégalité du seul fait de la participation aux épreuves
de candidats qui ne rempliraient pas les conditions exigées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. SANGUA n’est pas fondé à demander l’annulation
de la délibération du jury en date du 12 décembre 1995
;
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une indemnité
:
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. SANGUA n’est pas fondé à demander réparation
du préjudice résultant pour lui des décisions attaquées
; qu’il n’est pas davantage fondé à demander réparation
du préjudice résultant pour lui de ce qu’il ne s’est
pas présenté aux épreuves du concours externe d’inspecteur
du travail, qui se déroulaient aux mêmes dates que celles du concours
interne dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus,
aucune décision d’admission à concourir au concours interne
ne lui avait été communiquée et qu’il ne soutient
pas que des renseignements erronnés lui avait été fournis
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. SANGUA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Claude SANGUA et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
Titrage : 01-09-01-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION
DE L’ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS -<CA>Absence
- Concours - Décision de l’autorité administrative, postérieure
à la tenue des épreuve, refusant à un candidat de l’admettre
à concourir (1).
36-03-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -<CA>Naissance d’une
décision d’admission à concourir - Absence - Participation
aux épreuves (1).
Résumé : 01-09-01-02, 36-03-02-01 Aux termes de l’article
20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de la loi
du 26 juillet 1991 : “...s’il apparaît, au moment de la vérification
des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard
à la date de nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés
aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être
fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste
complémentaire...”. Il résulte de ces dispositions que la
circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un
concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence
d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant
qu’il remplit les conditions requises pour concourir. La décision
par laquelle l’autorité administrative refuse à un candidat,
postérieurement au déroulement des épreuves écrites,
de l’admettre à participer au concours au motif qu’il ne
remplissait pas l’une des conditions requises et la délibération
par laquelle le jury ne le fait pas figurer sur la liste des candidats admissibles
ne constituent pas, par suite, le retrait d’une décision antérieure
d’admission à concourir.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Section, 1988-04-27, Marabuto,
p. 166
Textes cités :
Loi 84-16 1984-01-11 art. 20. Loi 91-715 1991-07-26.
Recours pour excès de pouvoir