Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 12 décembre 1997
N° 119075 119078
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Derepas, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Vu 1°, sous le n° 119075, la requête enregistrée le 6 août
1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée
par M. Christian THIBAUDEAU, demeurant route de la Madone à Santa-Lucia-di-Moriani
(20230) Haute-Corse ; M. THIBAUDEAU demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 25 mai 1990 (n° 86-335/336/337) en
tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté
sa demande dirigée contre l’arrêté du 2 avril 1986
du maire de Santa-Maria-Poggio qui prononce sa nomination en qualité
d’ouvrier d’entretien de la voie publique stagiaire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
;
Vu 2°, sous le n° 119078, la requête enregistrée le 6 août
1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée
par M. Christian THIBAUDEAU demeurant route de la Madone à Santa-Lucia-di-Moriani
(Haute-Corse) ; M. THIBAUDEAU demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 25 mai 1990 (n° 86-304/305/306)
par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée
contre la délibération en date du 4 mars 1986 du conseil municipal
de Santa-Maria-Poggio supprimant trois emplois au port de plaisance de Campoloro
;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération
;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. THIBAUDEAU concernent la situation
du même agent ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction
commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du
4 mars 1986 :
Considérant que la délibération du 4 mars 1986 par laquelle
le conseil municipal de Santa-Maria-Poggio a supprimé trois des emplois
affectés au port de Plaisance de Campoloro est un acte réglementaire
; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cette délibération
a commencé à courir à compter de sa publication ; que la
circonstance que M. THIBAUDEAU ne réside pas dans la commune ne saurait
avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de recours
en ce qui le concerne jusqu’à la date à laquelle la délibération
lui a été notifiée ;
Considérant que la délibération attaquée a été
affichée à la porte de la mairie de Santa-Maria-Poggio le 5 mars
1986 ; que la demande de M. THIBAUDEAU a été enregistrée
au greffe du tribunal administratif de Bastia le 14 mai 1986 ; que, par suite,
cette demande était tardive ; qu’il suit de là que M. THIBAUDEAU
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté
sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2
avril 1986 :
Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen
tiré de ce que, par l’arrêté attaqué du maire
de Santa-Maria-Poggio, M. THIBAUDEAU a été nommé, sans
son accord, ouvrier d’entretien de la voie publique stagiaire à
compter du 1er avril 1986 ; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif
du 25 mai 1990 n° 86-335/336/337 est irrégulier et doit être
annulé en tant qu’il concerne M. THIBAUDEAU ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer
immédiatement sur la demande présentée par M. THIBAUDEAU
devant le tribunal administratif de Bastia relative à l’arrêté
du2 avril 1986 ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. THIBAUDEAU ait demandé son intégration dans la fonction publique
territoriale au grade d’ouvrier d’entretien de la voie publique
ou ait répondu positivement à la proposition de nomination à
ce grade qui lui avait été faite par le maire ; qu’aucune
disposition législative ou réglementaire ne conférait à
cette autorité le pouvoir de nommer d’office l’intéressé
; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens soulevés par M. THIBAUDEAU, celui-ci est fondé à
demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 1986 du
maire de Santa-Maria-Poggio ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 86-335/336/337 du tribunal administratif de
Bastia en date du 25 mai 1990 est annulé en tant qu’il concerne
la demande présentée par M. THIBAUDEAU.
Article 2 : L’arrêté en date du 2 avril 1986 du maire de
Santa-Maria-Poggio prononçant la nomination de M. THIBAUDEAU en qualité
d’ouvrier d’entretien de la voie publique est annulé.
Article 3 : La requête n° 119078 de M. THIBAUDEAU et le surplus des
conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 119075 sont
rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
M. Christian THIBAUDEAU, à la commune de Santa-Maria-Poggio et au ministre
de l’intérieur.
Titrage : 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE
- NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Demande de l’intéressé
- Annulation d’une nomination prononcée sans l’accord de
l’intéressé.
Résumé : 36-03-03-007 Personne ayant été intégrée
dans la fonction publique territoriale au grade d’ouvrier d’entretien
de la voie publique sans l’avoir demandé et sans avoir répondu
positivement à la proposition qui lui avait été faite par
le maire. Annulation de la nomination prononcée sans l’accord de
l’intéressé.
Textes cités :
Arrêté 1986-04-02. Arrêté 1986-04-01.