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La question des « mentions manuscrites »

L'adaptation des règles juridiques relatives aux mentions manuscrites est la conséquence du principe d'équivalence entre l'écrit sur support papier et sur support électronique et de la reconnaissance de la validité de la signature électronique.

Le second alinéa de l'article 1108-1 du Code civil dispose que : « Lorsqu'est exigée une mention manuscrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même ».

Un exemple significatif est fourni par la nouvelle rédaction de l'article 1326 du Code civil pour les actes, et contrats unilatéraux.

Exemple

Le contrat de cautionnement, soumis aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, et lorsque la caution est une personne physique aux règles développées par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation.

Le texte dispose que : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».

La suppression du caractère « manuscrit » de la mention était naturellement nécessaire pour s'adapter aux caractéristiques des contrats conclus sur support numérique, il faut et il suffit que par « lui-même » le débiteur ait indiqué le montant de son engagement.

Attention

On soulignera sur ce point, que la jurisprudence s'assure que le signataire de l'acte est bien l'auteur de la mention requise. Dès lors, en raison de la nature électronique du support, le respect de l'un des procédés d'identification conformes aux règles applicables à la signature électronique est naturellement imposé (cf. : article 1369-4 du Code civil). (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17534[1] ; note E. Putman, J.C.P. éd. G., 2008, II, n° 10081 ; note I. Gallmeister, D. 2008, p. 911.)

  1. Date13/03/2008
    JuridictionCour de cassation chambre civile 1
    Pourvoi06-17534
    TypeNationale
    Résumé

    Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

    Mots clésPREUVE (règles générales), Preuve littérale, Acte sous seing privé, Reconnaissance de dette, Mentions de l'article 1326 du code civil, Forme, Modalités, Détermination
    Numéro d'affaire06-17534
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