Maîtriser les outils

L'écrit, condition de validité du contrat : la forme numérique

La question s'est donc posée pour les contrats conclus dans le nouvel environnement imposé par le « commerce électronique » de savoir si l'écrit imposé pouvait être établi, ou non, sous forme « électronique ».

Important

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique », dite « LCEN », affirme l'équivalence entre l'écrit sur support papier et l'écrit sur support électronique du point de vue de la validité de l'acte juridique.

L'article 1108-1 du Code civil dispose donc que : « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317 du Code civil ».

Néanmoins, l'article 1108-2 du Code civil, précise qu'il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

  • les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions

  • les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession

Ainsi les conventions préalables au divorce par consentement mutuel, ou les contrats de cautionnement « civils » consentis par des particuliers, ne peuvent ni l'un ni l'autre être établis sous forme « électronique ».

Les exceptions retenues par l'article 1108-2 du Code civil entrent dans le cadre des dérogations autorisées par l'article 9.2 de la directive européenne n° 2000/31/ CE, du 8 juin 2000. L'article 9.3 de cette directive rappelle que l'Etat concerné doit expliquer les raisons justifiant ces aménagements au principe d'équivalence dans un rapport soumis à la Commission de Bruxelles, tous les cinq ans.

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimer A. LE POMMELEC et D. VALETTE - UNJF