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Introduction

Attention

Dans le domaine des contrats conclus entre professionnels et non-professionnel, ce que l'on appelle parfois le « B to C », il est prévu par l'article 134-2 du Code de la consommation en substance que : « lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret (Décret n° 2005-137 du 16 février 2005, pris pour l'application de l'article L. 134-2 du Code de la consommation, JORF n° 41 du 18 février 2005, 2780) (120 euros), le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret (10 ans) et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande ».

Le délai de 10 ans court à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate, dans le cas contraire, « le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci ».

Les professionnels sont donc tenus pendant ce long délai de donner accès au contrat aux consommateurs qui le réclament, alors que le délai de prescription de droit commun défini par l'article 2224 est désormais fixé à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008 (JORF n° 0141, du 18 juin 2008, 9856).

La conservation des conditions générales des contrats, et des factures sous forme numérique est donc à la fois un enjeu technique et la source d'un nouveau coût financier, notamment en cas de reconduction tacite du contrat, qui signifie selon la jurisprudence (Cass. com., 13 mars 1990, pourvoi n° 88-18251, Bull. civ., IV, n° 77.[1]) la création d'un nouveau contrat dont les éléments ont eux aussi vocation à être temporairement archivés.

L'archivage concerne, a priori, la documentation par laquelle les biens ou services ont été présentés aux clients potentiels, les conditions générales et particulières du contrat applicable à la date de conclusion du contrat. L'entreprise pourra notamment, grâce à ces éléments, prouver que le bien livré ou le service fourni est bien conforme à la commande du consommateur, comme l'exigent les articles L. 211-1 et s., du Code de la consommation. On relèvera qu'aucune sanction n'est directement prévue en cas de non-respect de l'obligation d'archivage par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ni par le décret n° 2005 du 16 février 2005 (JORF n° 41 du 18 février 2005, 2780).

  1. Date13/03/1990
    Pourvoi88-18251
    TypeNationale
    Résumé

    La tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat.. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déboute un assuré de la demande d'indemnisation qu'il avait formée auprès de ses assureurs, au motif qu'antérieurement à la période de tacite reconduction au cours de laquelle s'est produit le sinistre, il a commis une infraction aux clauses de la police d'assurance en ne déclarant pas la totalité de ses expéditions.

    Mots clésCONTRATS ET OBLIGATIONS, Reconduction, Tacite reconduction, Distinction avec la prorogation ASSURANCE (règles générales), Police, Renouvellement, Clause de tacite reconduction, Portée ASSURANCE (règles générales), Infraction antérieure au renouvellement, Effet
    Numéro d'affaire88-18251
    Textes Appliqués

    Code civil 1134

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