Si la qualité d'agent public (titulaire ou non), confère des garanties propres à cette qualité (sécurité de l'emploi, droit à rémunération après service fait, garanties procédurales, avancement...), elle implique aussi la soumission à des exigences renforcées (devoir de réserve, principe d'obéissance hiérarchique, pouvoir disciplinaire...).
Ces obligations résultent du fait que l'agent public participe à une mission de service public, et poursuit par conséquent un but d'intérêt général.
Les agents publics sont en principe soumis à deux grandes catégories d'obligations :
- les obligations professionnelles sanctionnables juridiquement, par l'autorité hiérarchique (autorité détenant la compétence pour sanctionner professionnellement les agents publics), principalement par le biais des règles disciplinaires. La faute disciplinaire n'étant pas définie par la loi dans le statut (sauf pour la magistrature), c'est au Conseil d'État d'en poser les limites et d'en définir le contenu. Dès lors, « la question posée est celle de savoir s'il y a eu manquement à une des obligations dont le droit de la fonction publique impose le respect » (R. Chapus, Droit administratif général, Tome 2, n° 382) ;
- les obligations morales professionnelles, non sanctionnées juridiquement, mais qui s'imposent aux agents, soucieux du service public : l'éthique (qui concerne la morale, et se distingue de la déontologie, qui elle, est sanctionnée).
Généralement, on tient pour établi que les fonctionnaires seraient soumis, du fait qu'ils exercent une activité d'intérêt général, à des obligations professionnelles particulières, en principe plus sévères que dans le secteur privé. Le respect de ces obligations est en effet garanti par une procédure disciplinaire rigoureuse. Parallèlement, la "garantie de l'emploi" dont ils disposent, peut aussi motiver des charges professionnelles plus strictes (notamment pénalement).
Mais, sur le fond de ces obligations, bien souvent, il n'y a pas de raison pour que leur contenu varie fondamentalement par rapport au privé. Il existe en tout état de cause une différence de taille : les fonctionnaires sont soumis à une obligation d'obéissance hiérarchique particulièrement forte.
L'obligation d'exercice de la fonction constitue l'obligation centrale de la carrière de l'agent public.
Ce dernier est par ailleurs soumis à un devoir général d'obéissance hiérarchique, et à des obligations générales dans l'exercice de la fonction. Des obligations renforcées en matière de déontologie sont aussi consacrées en droit de la fonction publique.
Section 1 : L'obligation d'exercice de la fonction
Le fonctionnaire a l'obligation de se consacrer personnellement et exclusivement à sa fonction.
L'agent public a l'obligation d'effectuer les tâches qui lui sont confiées, personnellement, et correctement. Il est soumis, dans ce cadre, à des obligations horaires de travail. Cette mission, qui lui interdit largement de contester les ordres qui lui sont donnés, doit occuper l'intégralité de sa vie professionnelle.
§1 : L'obligation d'effectuer les tâches confiées
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés (cf. art. 28 de la loi n° du 13 juillet 1983 : Titre I).
La justification de cette obligation naturelle se trouve dans le principe de continuité du service public (ou la permanence de la puissance publique).
- L'obligation d'exercice des fonctions est personnelle (sous réserve des règles relatives à la délégation de fonctions). Il s'agit bien entendu d'une obligation d'exécution correcte des fonctions :Ex.il y a faute en cas de négligence (ex : manque ponctualité et assiduité : CE, 13 février 1987, Albert ; CE, 7 novembre 1979, Mme Boury-Naudon, p. 781 ; mauvaise manière de servir : mauvaise volonté : CE, 8 avril 1987, Gigou) ou méconnaissance des règles applicables à l'emploi, mais pas en cas d'inaptitude (CE, 27 avril 1994, CHR Bordeaux).L'agent peut encourir, à défaut, dans certains cas, la radiation des cadres pour abandon de poste (cf. leçon 12).
- L'obligation d'exercice des fonctions peut entraîner une obligation de résidence (obligation du statut particulier imposée à certains corps ou cadres d'emplois de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que le rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs), qui doit figurer explicitement dans le statut (donc par décret en Conseil d'État). En réalité, le lieu de résidence doit seulement être compatible avec le bon fonctionnement du service (CE, 25 mars 1936, Amoyal).
§2 : Le temps de travail
Le fonctionnaire a l'obligation de respecter les horaires de travail, sauf justification, sous peine de sanction disciplinaire (CE, 5 juillet 1939, Pujol).
Certaines obligations peuvent par ailleurs être imposées en dehors des horaires normaux, dans l'intérêt de la continuité du service (, Fédération aut. Synd. police, p. 203).
Des astreintes sont aussi envisageables (cf. F. Colin, « Le temps d'astreinte dans la fonction publique", Actualité juridique Fonction Publique, mars-avril 2000, p. 12). Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Quant au décompte du temps d'astreinte : voir CE, 18 juin 2024, n° 463484 : « La méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'elle les prive du repos auquel ils ont droit. Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu'ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'exigence relative au repos dominical, dont la méconnaissance n'ouvre droit qu'à réparation des seuls préjudices dont l'intéressé établit qu'ils en ont résulté pour lui ».
Toute absence nécessite une autorisation préalable expresse ; une simple demande ne suffit pas (, Lacombe).
Les absences pour raison de santé (décret du 30 juillet 1987) doivent être justifiées par un certificat médical.
A - Régime horaire
La durée hebdomadaire du travail (qui n'est pas une garantie fondamentale des fonctionnaires) effectif est fixée à 35 heures par semaine (loi du 6 août 2019 : met fin à cette occasion aux régimes dérogatoires qui avaient parfois été maintenus dans des collectivités territoriales ; cette fin des dérogations aux 1 607 heures dans les collectivités territoriales a été validée par Conseil constitutionnel, le 29 juillet 2022, dans la décision n° 2022-1006-QPC : « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu'avec la fonction publique de l'Etat afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ».).
Le décompte du temps de travail est réalisée sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
La durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ni ne peut être inférieure à 35 heures.
Jurisprudence sur le calcul durée de travail effectif des agents de la FPH : il ne peut excéder 48 heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours ; calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes : les dispositions en cause du Code santé publique ne sont pas contraires au droit de l'UE (directive du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail) ; mais implique que les établissements mettent en place un système « fiable, objectif et accessible permettant de décompter » les heures de chacun (CE, 22 juin 2022, syndicat des jeunes médecins, n° 446917).
Eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile (CE, 4 avril 2018, syndicat Sud Santé Sociaux 31, n° 398069 ; CE, 24 juill. 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure).
Les 20 premiers jours déposés sur le CET sont conservés pour être exclusivement utilisés sous forme de congé.
Au-delà de 20 jours sur le compte en fin d'année, l'agent peut choisir entre trois formules :
- conserver ces jours sur son compte pour prendre des congés ultérieurement, sous réserve de l'intérêt du service. L'agent peut augmenter de 10 jours chaque année le nombre de jours épargnés sur votre compte au 31 décembre, jusqu'à 60 jours ;
- demander à bénéficier de l'indemnisation de tout ou partie de ces jours (montant évolutif en fonction de la catégorie de l'agent) ;
- placer tout ou partie de ces jours épargnés au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
Pour ces jours au-delà du 20ème, l'agent est libre de combiner ces formules.
Dans tous les cas, l'agent doit se prononcer explicitement avant le 31 janvier de chaque année. A défaut, les jours au-delà de 20 sont automatiquement placés au RAFP si l'agent est fonctionnaire ou indemnisés si s'il est agent non titulaire.
B - Horaires variables
La possibilité de travailler selon un horaire variable est organisée après consultation du comité technique. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
C - Temps partiel
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés (durée autorisation : entre 6 mois et 1 an ; ou 2 ans ; ou 3 ans) à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil État Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. Les quotités de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % d'un temps plein de travail peuvent être choisies. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités précitées.En ce qui concerne les congés annuels : il s'agit de cinq fois les obligations hebdomadaires de service, les jours non ouvrés n'étant pas décompté.
Les années de service à temps partiel sont prises en compte dans leur totalité pour la constitution des droits à la pension. Elles sont prises en compte au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension.
D - Télétravail
L'agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail. L'exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.
L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
La commission paritaire compétente peut être saisie par l'agent intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.
- Indemnité forfaitaire de 2,50 € par jour télétravaillé, sans seuil de déclenchement, entrée en vigueur le 1er sept 2021 dans les fonctions publiques de l'État et hospitalière.
- Pour la FP territoriale, « la mise en oeuvre de l'indemnisation s'inscrit dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales » (quotité maximale de 3 jours / semaine).
§3 : Conséquences juridictionnelles de l'obligation de servir
La structure hiérarchique de l'administration est considérée comme s'opposant, en principe, à la contestation devant le juge administratif tant des instructions de l'autorité supérieure, que des mesures prises pour l'organisation des services (mesures d’ordre intérieur).
§4 : L'interdiction du cumul d'emplois et de rémunérations
On l'a vu, la première obligation du fonctionnaire est de se consacrer à sa fonction. Il ne peut donc cumuler d'autre activité lucrative pendant sa carrière. Cela étant, les exceptions se sont mutipliées ; elles figurent dans la CGFP.
En savoir plus
Il est interdit à l'agent public :
1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. »
Art. L. 123-7 : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. »
Cf. art. R. 123-8 du CGFP qui fixe la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire :
- expertise et consultation,
- enseignement et formation,
- activité à caractère sportif ou culturel,
- activité agricole,
- activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
- aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
- travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
- mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger ;
- services à la personne ;
- vente de biens produits personnellement par l'agent.
« 1° Si l'intérêt du service le justifie ;
2° Si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ;
3° Si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du présent titre ou de l'article 432-12 du code pénal. »
L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions.
Il n'y a pas de nécessité de déclaration dans ce cas : cf. CE, 28 septembre 2022, M. Lapouble et autres, n° 461102 ; pour enseignants-chercheurs : CE, 24/07/2024, n° 475767.
S'il viole ces règles, le fonctionnaire peut être amené à reverser ses gains à son administration, et faire l'objet de sanctions disciplinaires ou pénales. L'interdiction concerne même les fonctionnaires en congé maladie (, Ville de Toulouse c/ Mirguet).