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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 13 juin 1988 et 13 octobre 1988, présentés pour la VILLE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT-OUEN demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Bouteloup, infirmière au centre médical de la commune, l’arrêté du maire de Saint-Ouen en date du 27 mai 1986 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions sans traitement de trois jours ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Bouteloup devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d’Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE SAINT-OUEN,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la VILLE DE SAINT-OUEN :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Bouteloup, infirmière au centre médical de Saint-Ouen, a contesté en présence de deux de ses supérieurs hiérarchiques, l’organisation et le fonctionnement dudit centre médical ; que, toutefois, il n’est pas établi qu’elle ait à cette occasion, fait preuve de grossièreté, ni émis des invectives ou des menaces, comme le mentionnent les visas de l’arrêté du 27 mai 1986 du maire de Saint-Ouen prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions sans traitement de trois jours ; que le refus de se rendre à une convocation et de présenter des excuses pour un retard, également mentionnés à tort dans les visas de l’arrêté précité, sont antérieurs à l’arrêté du 26 novembre 1984, par lequel le maire de Saint-Ouen avait infligé, en particulier pour ces deux motifs, un blâme à Mme Bouteloup ; qu’ainsi le seul fait susceptible d’être reproché à Mme Bouteloup n’était pas de nature à justifier l’application d’une sanction disciplinaire ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-OUEN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Bouteloup, annulé l’arrêté du 27 mai 1986 ;
Sur les conclusions de Mme Bouteloup :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE SAINT-OUEN à payer à Mme Bouteloup la somme de 3 000 F qu’elle réclame ;


DECIDE :

Article 1er : La equête de la VILLE DE SAINT-OUEN est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE SAINT-OUEN paiera à Mme Bouteloup la somme de 3 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-OUEN, à Mme Bouteloup et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.


Titrage : 16-06-08-01-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - ABSENCE

16-06-08-02-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - SUSPENSION

Résumé :
Textes cités :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.