Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 13 janvier 1993
N° 88531
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Goulard, Rapporteur
M. Toutée, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Me Roger, Avocat
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 17 juin 1987, présentée pour le syndicat
national autonome des policiers en civil (SNAPC) dont le siège est 55,
rue de Lyon à Paris (75012), représenté par son secrétaire
général en exercice ; le syndicat national autonome des policiers
en civil demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès
de pouvoir de l’instruction du directeur général de la gendarmerie
en date du 11 mai 1987 relative au port de la tenue civile pour l’exercice
de la police judiciaire et la décision du ministre de la défense
approuvant ladite instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du syndicat national autonome des policiers
en civil (S.N.A.P.C.),
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’instruction attaquée du directeur de la
gendarmerie nationale, approuvée par le ministre de la défense,
après avoir indiqué que le port de la tenue civile par les personnels
de la gendarmerie peut être exceptionnellement autorisé par le
commandement pour l’exercice de la police judiciaire, définit les
conditions et les modalités selon lesquelles cette autorisation peut
être accordée ; que cette instruction qui est relative à
l’organisation du service de la gendarmerie nationale ne porte en elle-même
aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires des services de police tiennent
de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent
; que, par suite, le syndicat national autonome des policiers en civil ne justifie
pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer
ladite instruction au juge de l’excès de pouvoir ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat national autonome des policiers en
civil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat
national autonome des policiers en civil et au ministre de la défense.
Titrage : 36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA
FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L’ANNULATION - INTRODUCTION DE L’INSTANCE
- INTERET POUR AGIR -Intérêts des syndicats, groupements et associations
- Absence - Instruction relative à l’organisation du service de
la gendarmerie - Absence d’atteinte aux droits des fonctionnaires de police
- Absence d’intérêt d’un syndicat de policiers.
54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - INTERET POUR AGIR
- ABSENCE D’INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Fonctionnaires
et agents publics - Mesures d’organisation du service ne portant pas atteinte
à des droits conférés par un statut ni aux prérogatives
d’un corps - Syndicats et associations de fonctionnaires - Instruction
du directeur de la gendarmerie nationale relative au port de la tenue civile
par les personnels de la gendarmerie - Syndicat de policiers.
Résumé : 36-13-01-02-03, 54-01-04-01-02 L’instruction du
directeur de la gendarmerie nationale, approuvée par le ministre de la
défense, qui, après avoir indiqué que le port de la tenue
civile par les personnels de la gendarmerie peut être exceptionnellement
autorisé par le commandement pour l’exercice de la police judiciaire,
définit les conditions et les modalités selon lesquelles cette
autorisation peut être accordée, est relative à l’organisation
du service de la gendarmerie nationale et ne porte en elle-même aucune
atteinte aux droits que les fonctionnaires des services de police tiennent de
leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent.
Par suite, un syndicat de policiers ne justifie pas d’un intérêt
lui donnant qualité pour déférer ladite instruction au
juge de l’excès de pouvoir.
Textes cités :
Instruction 1987-05-11 directeur général de la gendarmerie décision
attaquée.
Recours pour excès de pouvoir