Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 27 mars 1995
N° 148999
Inédit au Recueil Lebon
7 / 10 SSR
M. Ménéménis, Rapporteur
M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 19 juin 1993 présentée pour l’OFFICE
PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE de LA VILLE DE SAINT-QUENTIN, dont
le siège est 142, boulevard Gambetta, à Saint-Quentin (02101)
Cedex ; l’office demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler un jugement du tribunal administratif d’Amiens
en date du 9 avril 1993 tant que le tribunal administratif a annulé la
décision du 29 janvier 1992 par laquelle le président du conseil
d’administration de l’office a licencié M. Jacques Parbeau,
agent contractuel, pour motif disciplinaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Parbeau devant
le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Parbeau à verser à l’office la somme
de 15 418 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n°
87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATION
A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors
d’un entretien qu’il a accordé à un journaliste d’un
quotidien départemental, M. Parbeau, agent contractuel de l’OFFICE
PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN employé
en qualité de concierge-chef, a tenu, sur le fonctionnement de l’établissement
et notamment sur les modalités de gestion du personnel, des propos qui
comportaient des imputations de caractère diffamatoire envers les responsables
de l’office ; que, si M. Parbeau était investi d’un mandat
de délégué du personnel, ses déclarations, qui ont
été reproduites dans un numéro dudit journal en des termes
qu’il ne conteste pas, ont constitué un manquement à l’obligation
de réserve s’imposant à tout agent public ; qu’ainsi,
c’est à tort que, pour annuler la décision du président
du conseil d’administration de l’office en date du 29 janvier 1992
prononçant le licenciement de M. Parbeau, le tribunal administratif d’Amiens
s’est fondé sur ce que les faits retenus à l’encontre
de l’intéressé n’auraient pas été de
nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de
l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
d’examiner les autres moyens invoqués par M. Parbeau devant le
tribunal administratif ;
Considérant que, si M. Parbeau soutient qu’il n’aurait pas
bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance
de son dossier lorsque celui-ci lui a été communiqué le
24 janvier 1992, il n’établit pas qu’il aurait été
ainsi empêché de prendre connaissance d’une pièce
utile à la défense de ses droits ; que, par suite, le moyen tiré
de ce que l’intéressé n’aurait pas été
en mesure de présenter sa défense doit être écarté
;
Considérant que, si, aux termes de l’article 37 du décret
du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale, “l’agent ...à l’encontre duquel une procédure
disciplinaire est engagée a droit ...à l’assistance de défenseurs
de son choix” et si, en vertu des dispositions de l’article 25 du
règlement intérieur de l’office, l’agent faisant l’objetde
poursuites disciplinaires peut se faire assister lors de l’entretien que
ces dispositions rendent obligatoires préalablement à toute sanction
outre qu’un avertissement, aucun texte législatif ou réglementaire
n’imposait à l’établissement de rappeler dans la convocation
adressée à M. Parbeau que celui-ci avait la faculté de
se faire assister durant l’entretien prévu dans le cadre de la
procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
Considérant qu’il est constant que M. Parbeau a été
entendu par le directeur de l’office le 24 janvier 1992 ; que, par suite,
même si la décision prononçant le licenciement de l’intéressé
a été prise par le président du conseil d’administration
de l’établissement, le moyen tiré d’une prétendue
méconnaissance des dispositions de l’article 25 du règlement
intérieur imposant un entretien avec l’agent faisant l’objet
de poursuites disciplinaires ne peut être accueilli ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits retenus à
l’encontre de M. Parbeau, il ne ressort pas des pièces du dossier
que le président du conseil d’administration de l’office
ait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant
la révocation de l’intéressé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que l’office requérant est fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
d’Amiens a annulé la décision du 29 janvier 1992 ;
Sur les conclusions de M. Parbeau tendant à ce qu’une astreinte
soit prononcée à l’encontre de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATION
A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 16
juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative
et à l’exécution des jugements par les personnes morales
de droit public : “En cas d’inexécution d’une décision
rendue par une juridiction administrative le Conseil d’Etat peut, même
d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit
public ...pour assurer l’exécution de cette décision”
;
Considérant que la présente décision annule le jugement
du tribunal administratif d’Amiens en date du 9 avril 1993 annulant la
décision du président du conseil d’administration de l’OFFICE
PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN en date
du 29 janvier 1992 ; que, dès lors, les conclusions de M. Parbeau tendant
à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte à l’encontre
de l’office pour assurer l’exécution dudit jugement sont
devenues sans objet ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens” ; que,
d’une part, ces dispositions font obstacle à ce que l’OFFICE
PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN, qui n’est
pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné
à payer la somme que M. Parbeau demande pour les frais exposés
par lui et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, dans
les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner
M. Parbeau à verser la somme demandée par l’office sur le
fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du
9 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Parbeau devant le tribunal
administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OFFICE
PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN est rejeté.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Parbeau
tendant à l’application des dispositions de l’article 2 de
la loi du 16 juillet 1980.
Article 5 : Les conclusions de M. Parbeau tendant à l’application
des dispositions de l’article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 sont
rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à
l’OFFICE PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN,
à M. Jacques Parbeau, au ministre du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle et au ministre du logement.
Titrage : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
(LOI DU 26 JANVIER 1984).
Résumé :
Textes cités :
Loi 80-539 1980-07-16 art. 2. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 88-145 1988-02-15 art. 37.