Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 14 mai 1986
N° 71856
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Lambron, Rapporteur
M. Roux, Commissaire du gouvernement
M. Gazier, Président
Vu le recours enregistré le 29 août 1985 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE
DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le
Conseil d’Etat :
1°] annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif
de Versailles a annulé son arrêté du 12 janvier 1983 prononçant
la révocation de M. Jack BOITTELOUP de ses fonctions de sous-brigadier
de la police nationale sans suspension de ses droits à pension ;
2°] décide qu’il sera sursis à l’exécution
de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué l’arrêté,
en date du 12 janvier 1983, par lequel le ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et de la décentralisation a prononcé
la révocation sans suspension des droits à pension de M. BOITTELOUP,
le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur ce que
le motif de sanction tiré de ce que ce sous-brigadier de compagnie républicaine
de sécurité avait, au cours du dernier trimestre de 1981, cohabité
avec une personne dont il n’ignorait pas qu’elle se livrait habituellement
à la prostitution devait, à la suite de l’intervention du
jugement rendu le 13 décembre 1983 par le tribunal de grande instance
de Paris et confirmé par arrêt en date du 30 mars 1984 de la Cour
d’appel de Paris, être tenu pour matériellement inexact ;
Considérant toutefois que ces décisions de relaxe du juge pénal,
si elles ont jugé que la cohabitation n’avait pas présenté
en l’espèce les caractères requis pour que le délit
de proxénétisme fut constitué, ne comportent pas négation
des faits retenus par l’autorité disciplinaire ; qu’il appartient
dans ces conditions au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer,
en l’état des éléments qui lui sont soumis et qui
peuvent d’ailleurs être différents de ceux qu’avaient
connus le juge pénal, sur l’exactitude matérielle de ces
faits ;
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier qu’en relevant
que M. BOITTELOUP avait cohabité au cours du dernier trimestre de 1981
avec une personne dont il n’ignorait pas qu’elle se livrait habituellement
à la prostitution l’arrêté du 12 janvier 1983 ait
retenu des faits matériellement inexacts ; que c’est dès
lors à tort que, pour annuler ledit arrêté, le tribunal
administratif s’est fondé sur l’inexactitude matérielle
des faits reprochés à M. BOITTELOUP ; qu’il appartient au
Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet
dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés
par M. BOITTELOUP devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué
:
Considérant que M. Bonecarrère, directeur du personnel et du matériel
de la police, qui a signé l’arrêté attaqué,
avait, par arrêté du 15 février 1982, publié au Journal
officiel du 18 février 1982, reçu délégation permanente
pour signer notamment les arrêtés prononçant des sanctions
disciplinaires à l’égard des membres des compagnies républicaines
de sécurité ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté
du 12 janvier 1983 n’aurait pas été signé par une
autorité compétente doit donc être écarté
;
Considérant que M. BOITTELOUP a été avisé dès
le stade de l’enquête administrative menée à son sujet
des griefs retenus contre lui ; qu’il a pu consulter son dossier et se
faire assister d’un avocat, tant au cours de cette consultation que devant
le conseil de discipline ; que l’audition de témoins devant cette
instance n’était pas une obligation pour l’administration
; que les procès-verbaux d’audition de témoins au cours
de l’enquête administrative ont été dûment signés
;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué
:
Considérant que les faits reprochés à M. BOITTELOUP, lesquels
ainsi qu’il a été dit ci-dessus, doivent être tenus
pour matériellement exacts, et qui étaient de nature à
porter la déconsidération sur le corps auquel il appartenait,
pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire ; qu’en
prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation
sans suspension des droits à pension, le ministre s’est livré
à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur
manifeste ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte
que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir
que c’est à tort que le jugement attaqué a annulé
l’arrêté du 12 janvier 1983 prononçant la révocation
de M. BOITTELOUP et à demander l’annulation de ce jugement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement, en date du 7 juin 1985, du tribunal administratif
de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jack BOITTELOUP devant
le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Jack BOITTELOUP et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS
- ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police
- Révocation sans suspension des droits à pension - Faits de nature
à porter la déconsidération sur le corps auquel appartenait
l’agent sanctionné.
Résumé : 36-09-04-01 Sous-brigadier de compagnie républicaine
de sécurité révoqué sans suspension des droits à
pension par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et
de la décentralisation, pour avoir au cours du dernier trimestre de 1981,
cohabité avec une personne dont il n’ignorait pas qu’elle
se livrait habituellement à la prostitution. Ces faits sont tenus pour
matériellement exacts par le Conseil d’Etat, en l’état
des éléments qui lui sont soumis, alors même que le juge
pénal a estimé que cette cohabitation n’avait pas présenté
en l’espèce les caractères requis pour que le délit
de proxénétisme fut constitué. De tels faits, qui étaient
de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel
appartenait l’intéressé, pouvaient légalement justifier
une sanction disciplinaire. En prononçant, à raison de ces faits,
la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension,
le ministre s’est livré à une appréciation qui n’est
pas entachée d’erreur manifeste.
Recours pour excès de pouvoir