Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 5 février 1996
N° 99904
Inédit au Recueil Lebon
10 SS
Mme Bergeal, Rapporteur
Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 11 juillet 1988 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour M. Christian LACOMBE,
demeurant à St Georges (47370) Tournon d’Agenais ; M. LACOMBE demande
au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif
de Nouméa a rejeté ses demandes dirigées contre l’arrêté
du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
Dépendances du 20 novembre 1986 prononçant sa révocation,
et tendant à obtenir sa réintégration et le remboursement
de sa solde ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
ainsi que l’arrêté du 10 juillet 1986 le suspendant de sa
solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des personnels régis par arrêtés du
chef du territoire ;
Vu l’arrêté n° 3216/PE du 28 décembre 1979 fixant
le statut particulier du cadre de compléments des douanes de Nouvelle-Calédonie
et Dépendances ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
Nouvelle-Calédonie et Dépendances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Christian LACOMBE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. LACOMBE,
contrôleur du cadre territorial des douanes en Nouvelle-Calédonie,
qui se trouvait en métropole en absence irrégulière de
service, a fait l’objet d’une mise en demeure d’avoir à
reprendre son service le 16 mai 1986 ; qu’après avoir repris son
service le 11 juin, il l’a à nouveau quitté, pour repartir
en métropole, le 23 juin ; que son traitement a été suspendu
à compter de cette date par arrêté du Haut Commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie en date du 10 juillet 1986
; qu’après consultation du conseil de discipline, réuni
le 22 octobre, M. LACOMBE, qui n’avait pas repris son service, a été
révoqué pour faute, par arrêté du Haut-Commissaire
de la République en date du 20 novembre 1986 ;
Considérant, en premier lieu, que M. LACOMBE, qui n’a pas déféré
l’arrêté susmentionné du 10 juillet 1986 au tribunal
administratif, n’est pas recevable à le faire pour la première
fois en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. LACOMBE a été
traduit le 3 septembre 1986 devant le conseil de discipline qui s’est
réuni le 28 octobre 1986, et a été invité le 7 octobre
1986 à prendre communication de son dossier ; que, nonobstant la circonstance
alléguée par lui qu’il se trouvait alors, d’ailleurs
irrégulièrement, en métropole, il n’est pas fondé
à soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées
contre l’arrêté du 20 novembre 1986, que le délai
qui lui était imparti pour préparer sa défense était
insuffisant, ni que, par suite, les droits de la défense ont été
méconnus ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés par
M. LACOMBE de ce que sa révocation aurait été prononcée
plus de quatre mois après la suspension de son traitement, et de l’illégalité
de ladite suspension, sont inopérants à l’encontre de la
mesure de révocation qu’il attaque ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. LACOMBE a demandé,
le 16 juin à bénéficier de ses congés administratifs,
le 30 juin à être placé en position de disponibilité,
et le 9 août à être placé en position de détachement,
n’a pu, à défaut de suitedonnée par l’administration
à ces demandes, retirer à l’absence irrégulière
prolongée de M. LACOMBE de son service son caractère fautif ;
que, contrairement à ce que soutient le requérant, la révocation
prononcée le 20 novembre 1986 par le Haut Commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie ne repose pas sur des faits matériellement
inexacts ; que ces faits justifiaient une sanction ; que celle qui a été
prononcée ne repose, compte tenu de la gravité desdits faits,
sur aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que M. LACOMBE n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Nouméa a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. LACOMBE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Christian LACOMBE, au Haut Commissaire de la République en Nouvelle
Calédonie et au ministre délégué à l’outre-mer.
Titrage : 46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES
D’OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS
ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER