Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 25 novembre 1987
N° 73942
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 SS
M. Labarre, Rapporteur
Mme Hubac, Commissaire du gouvernement
M. Galabert, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 9 décembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour le DISTRICT DU COMTAT
VENAISSIN, dont le siège est 9, rue de L’Observance à Carpentras
[84200], agissant poursuites et diligences de son président en exercice,
à ce dûment autorisé par une délibération
du conseil de district en date du 30 décembre 1985 et tendant à
ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif
de Marseille, à la demande de M. Yves Bourdarel, sapeur pompier à
Carpentras, secrétaire du syndicat C.F.T. des sapeurs pompiers, a annulé
l’arrêté du 7 mars 1984 par lequel le président du
DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN a infligé à ce sapeur pompier un
blâme avec inscription au dossier de l’intéressé ;
°2 rejette la demande présentée par M. Yves Bourdarel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après voir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN
et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Bourdarel,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l’établissement public requérant
fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme
faute de comporter l’analyse des différents mémoires des
parties, il ressort de l’examen de la minute du jugement que les visas
n’ont omis aucune des mentions qu’ils devaient comporter ; que le
moyen ainsi invoqué manque donc en fait ;
Sur la légalité de l’arrêté du 7 mars 1984
:
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le blâme
avec inscription au dossier infligé à M. Bourdarel, caporal chef
au corps des sapeurs pompiers du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, par arrêté,
en date du 7 mars 1984, du président de cet établissement public
a été motivé par le manquement au devoir de réserve
qui serait résulté des déclarations faites par l’intéressé
à un journaliste lors de la cérémonie organisée
pour la célébration de la Sainte Barbe, telles qu’elles
avaient été rapportées par ce journaliste dans l’article
qu’il consacrait à cette cérémonie, et par le refus
de l’intéressé de solliciter du journal la publication d’un
rectificatif ;
Considérant qu’en admettant même que, contrairement à
ce que soutient M. Bourdarel, l’intégralité des propos qui
ont été rapportés dans la presse et qui lui sont reprochés
aient été effectivement tenus par lui, lesdits propos, tenus par
l’intéressé, ainsi que le relève d’ailleurs
l’article de presse, en sa qualité de secrétaire de section
syndicale et consacrés à l’exposé de revendications
de caractère professionnel n’ont pas, en dépit de la vivacité
de leur ton, constitué une faute de nature à justifier lgalement
l’application d’une sanction disciplinaire ; qu’une telle
faute ne résulte pas davantage du refus de M. Bourdarel de solliciter
du journal en cause la publication d’un rectificatif concernant les propos
qui lui auraient été indûment prêtés ; que
le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN n’est, dès lors, pas fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté
du 7 mars 1984 par lequel le Président du District a infligé à
M. Bourdarel un blâme avec inscription au dossier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT
DU COMTAT VENAISSIN, à M. Bourdarel et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-07-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RESERVE -Manquement
- Absence - Représentant syndical.
36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N’ETANT
PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Déclarations faites par un fonctionnaire
à un journaliste, en sa qualité de représentant syndical
- Absence de manquement au devoir de réserve.
Résumé : 36-07-11-01, 36-09-03-02 Le blâme avec inscription
au dossier infligé à M. B., caporal chef au corps des sapeurs
pompiers du district du Comtat Venaissin, par le président de cet établissement
public a été justifié par le manquement au devoir de réserve
qui serait résulté des déclarations faites par l’intéressé
à un journaliste lors de la cérémonie organisée
pour la célébration de la Sainte-Barbe, telles qu’elles
avaient été rapportées par le journaliste dans l’article
qu’il consacrait à cette cérémonie, et par le refus
de l’intéressé de solliciter du journal la publication d’un
rectificatif. En admettant même que, contrairement à ce que soutient
M. B., l’intégralité des propos qui ont été
rapportés dans la presse et qui lui sont reprochés aient été
effectivement tenus par lui, lesdits propos, tenus par l’intéressé,
ainsi que le relève d’ailleurs l’article de presse, en sa
qualité de secrétaire de section syndicale et consacrés
à l’exposé des revendications à caractère
professionnel n’ont pas, en dépit de la vivacité de leur
ton, constitué une faute de nature à justifier légalement
l’application d’une sanction disciplinaire.
Recours pour excès de pouvoir