Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 8 octobre 1990
N° 107762
Publié au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Goulard, Rapporteur
M. Pochard, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Me Luc-Thaler, Avocat
Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le
recours aux fins de sursis à exécution enregistrés les
12 juin 1989 et 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil
d’Etat, présentés pour la ville de Toulouse, représentée
par son maire en exercice ; la ville de Toulouse demande au Conseil d’Etat
:
1°) d’annuler le jugement du 28 février 1989 par lequel le
tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Mirguet, annulé
d’une part la décision du 7 avril 1987 par laquelle son maire a
décidé que le traitement de M. Mirguet ne lui serait plus versé
à compter du 31 mars 1987, d’autre part l’arrêté
du 26 juin 1987 de ce même maire infligeant à M. Mirguet la sanction
de la révocation à compter du 15 juillet 1987,
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Mirguet devant
le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution
de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites,
de rémunérations de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la décision du maire de Toulouse en date du 7 avril
1987 suspendant le versement de son traitement à M. Mirguet :
Considérant que M. Mirguet, ouvrier professionnel de 2ème catégorie
à la ville de Toulouse a fait l’objet, le 7 avril 1987, d’une
mesure de suspension de son traitement motivée par le fait “qu’il
s’était livré à une activité lucrative au
cours de son congé maladie” ; que cette mesure, qui était
explicitement prévue par les dispositions de l’article L. 415-20
du code des communes, lesquelles ont été abrogées par l’article
119 de la loi du 26 janvier 1984, ne constituait pas une simple mesure comptable
et revêtait un caractère disciplinaire ; que, n’étant
rangée par aucune disposition législative ou réglementaire
parmi les sanctions disciplinaires dont les agents des communes peuvent être
l’objet, le maire de Toulouse ne pouvait sans illégalité,
l’édicter ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé
à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Toulouse en a prononcé l’annulation ;
En ce qui concerne l’arrêté du maire de Toulouse en date
du 26 juin 1987 portant révocation de M. Mirguet :
Considérant que si le maire de Toulouse a engagé la procédure
disciplinaire à l’encontre de M. Mirguet en n’indiquant au
conseil de discipline qu’un grief motivant la convocation de l’intéressé
devant ledit conseil, rien ne s’opposait à ce que ce dernier, prenant
connaissance de l’ensemble du dossier de l’intéressé,
tînt compte, dans son avis, d’éléments relatifs à
la manière de servir de l’intéressé ressortant de
ce dossier et sur lesquels M. Mirguet a été à même
de s’expliquer ; qu’en motivant l’arrêté de révocation
de M. Mirguet non seulement sur le grief ayant justifié la saisine du
conseil de discipline, mais aussi sur les éléments relatifs à
la manière de servir évoqués par ledit conseil, le maire
de Toulouse n’a pas méconnu les dispositions de l’article
19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que c’est donc à tort que le
tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance
de ces dispositions pour annuler la décision du maire de Toulouse de
révoquer M. Mirguet ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat,
saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel,
d’examiner les autres moyens soulevés par M. Mirguet devant le
tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d’une part, que si, en vertu de l’article 3
du décret loi du 29 octobre 1936, l’interdiction formulée
à l’égard des fonctionnaires par le 1er alinéa de
l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 d’exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit “ne s’applique pas à la production des oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques”, il ne ressort pas des
pièces du dossier que l’activité de photographe que M. Mirguet
reconnaît avoir exercé cumulativement avec son emploi, ait revêtu
un caractère artistique ; que la circonstance que l’activité
privée ainsi exercée par l’intéressé se serait
révélée financièrement déficitaire n’est
pas de nature à lui enlever le caractère lucratif ;
Considérant, d’autre part, que l’interdiction faite à
un fonctionnaire d’exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire
est placé en position de congé maladie ; que la circonstance que
l’administration n’ait apporté la preuve que d’un cas
d’infraction à l’interdiction ainsi posée, au cours
de la période du congé maladie pendant laquelle la sanction a
été prise, est sans incidence sur la réalité du
manquement et sur son caractère fautif ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée
par la ville de Toulouse à la demande présentée par M.
Mirguet que la ville de Toulouse est fondée à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Toulouse a annulé la décision du maire de cette commune en
date du 26 juin 1987 portant révocation de M. Mirguet ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de
l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances
de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article
1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la ville de Toulouse
à payer à M. Mirguet la somme qu’il demande au titre de
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 février 1989 du tribunal administratif
de Toulouse, en tant qu’il annule la décision du 26 juin 1987 du
maire de Toulouse, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mirguet devant le tribunal
administratif de Toulouse et tendant à l’annulation de la décision
du 26 juin 1987 du maire de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Toulouse
et les conclusions de M. Mirguet devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
la ville de Toulouse, à M. Mirguet et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-09-05-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE
- CONSEIL DE DISCIPLINE -Procédure - Prise en compte, au cours de la
séance, d’éléments étrangers au grief ayant
motivé la convocation d’un agent - Agent ayant été
mis en mesure de s’expliquer - Régularité (1).
Résumé : 36-09-05-01 Ouvrier professionnel de 2ème catégorie
à la ville de Toulouse révoqué après avis du conseil
de discipline. Si le maire de Toulouse a engagé la procédure disciplinaire
à l’encontre de cet agent en n’indiquant au conseil de discipline
qu’un grief motivant la convocation de l’intéressé
devant ledit conseil, rien ne s’opposait à ce que ce dernier, prenant
connaissance de l’ensemble du dossier de l’intéressé,
tînt compte, dans son avis, d’éléments relatifs à
la manière de servir de l’intéressé ressortant de
ce dossier et sur lesquels l’agent a été à même
de s’expliquer. En motivant l’arrêté de révocation
de cet agent non seulement sur le grief ayant justifié la saisine du
conseil de discipline, mais aussi sur les éléments relatifs à
la manière de servir évoqués par ledit conseil, le maire
de Toulouse n’a pas méconnu les dispositions de l’article
19 de la loi du 13 juillet 1983 (1).
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1983-09-30, Barré,
p. 394
Textes cités :
Code des communes L415-20.
Loi 84-53 1984-01-26 art. 119. Loi 83-634 1983-07-13 art. 19, art. 25.
Décret-loi 1936-10-29 art. 3.
Décret 88-907 1988-09-02 art. 1.
Recours pour excès de pouvoir