Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiques

Le cas particulier des officiers ministériels

Important

Le droit au respect de la vie privée, y compris sur le lieu de travail, peut faire également l'objet de restrictions, en raison de la nature des activités du salarié, à l'exemple des officiers publics et ministériels.

La discipline professionnelle de ces professions réglementées n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée, eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions exercées.

  1. Date09/05/2001
    JuridictionCour de cassation Chambre civile 1
    Pourvoi00-16319
    TypeNationale
    Résumé

    1° Le fait, pour le ministère public, autorité de contrôle de l'activité notariale, d'exercer, conformément à sa mission d'intérêt général, les poursuites disciplinaires justifiées par les anomalies qu'il est amené à constater dans l'exercice de sa fonction de contrôle, ne constitue pas une atteinte au principe énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable.

    2° La loi qui prévoit une sanction de nature temporaire peut, sans contrevenir aux principes des droits de l'homme, laisser au juge le soin d'ajuster la sanction au cas particulier sur lequel il est appelé à se prononcer, en respectant le caractère effectivement temporaire de cette sanction.

    3° L'article 13.9° du décret du 19 décembre 1945 édicte une prohibition générale du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel, prohibition qui ne réalise pas une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie privée dès lors que le notaire, par son statut d'officier public chargé, notamment, d'authentifier des actes et de leur donner force exécutoire, participe à la vie économique en assurant la sécurité des rapports entre les personnes, de sorte que la mesure d'ingérence prévue par la loi s'inscrit bien dans les finalités visées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment celles de prévention des infractions pénales ou de protection des droits d'autrui.

    4° La discipline professionnelle des officiers publics et ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée en considération de la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent.

    PublicationBulletin 2001 I N° 127 p. 83
    Numéro d'affaire00-16319
    Textes Appliqués

    1° : 3° :Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8Décret 45-0117 1945-12-19 art. 13 9

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