REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que M. X... a été nommé, en 1996, notaire associé dans la SCP Y...-Z...-A... ; que, peu après son arrivée, des tensions entre les associés ont permis de révéler des comportements anormaux qui ont entraîné, notamment, des poursuites disciplinaires contre M. X... auquel trois séries de fautes ont été reprochées : des irrégularités lors de l'acquisition des parts sociales de la SCP, des difficultés personnelles importantes ayant entraîné une interdiction bancaire et la souscription de plusieurs prêts sur billets ; que le ministère public, après avoir demandé la destitution de M. X... a ensuite réduit sa demande à une interdiction temporaire de sept ans ; que M. X... a cédé ses parts en 1998 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 avril 2000) a prononcé contre lui une peine disciplinaire de trois ans d'interdiction temporaire ;
Attendu, en premier lieu, que le ministère public étant institué autorité de contrôle de l'activité notariale (article 2 du décret du 12 août 1974), le fait qu'il exerce, conformément à sa mission générale, les poursuites disciplinaires justifiées par les anomalies qu'il est amené à constater dans l'accomplissement de sa fonction de contrôle, ne constitue pas une atteinte au principe énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable ; qu'en deuxième lieu, M. X... n'est pas fondé à se plaindre d'un prétendu défaut de communication des conclusions écrites du procureur général dès lors que ni ses avocats ni lui-même, dont le moyen précise qu'il s'est, après les conclusions orales du substitut général, exprimé librement, n'ont soulevé la moindre réserve quant à un tel défaut de communication ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la gravité et la multiplication en quelques mois des différents faits reprochés à M. X... devaient conduire à une sanction qui ne fût pas de principe, a, par ce motif, légalement justifié sa décision au regard du principe de proportionnalité posé, notamment, par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, lequel s'adresse au demeurant au législateur national et non au juge ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par le moyen, dès lors que la loi qui prévoit une sanction de nature temporaire peut, sans contrevenir aux principes des droits de l'homme, laisser au juge le soin d'ajuster la sanction au cas particulier sur lequel il est appelé à se prononcer, en respectant le caractère effectivement temporaire de cette sanction ; qu'en cinquième lieu, l'article 13.9° (et non 13-9) du décret du 19 décembre 1945 visant les emprunts faits " pour son propre compte ", c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les termes clairs et larges de ce texte constituent une prohibition générale du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel ; qu'en sixième lieu, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis que l'article 13.9° du décret du 19 décembre 1945 ne réalisait pas une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans la vie privée après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire, par son statut d'officier public chargé, notamment, d'authentifier des actes et de leur donner force exécutoire, participe à la vie économique en assurant la sécurité des rapports entre les personnes et protège de ce fait les droits d'autrui, de sorte que la mesure d'ingérence prévue par la loi s'inscrit bien dans les finalités visées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment celles de prévention des infractions pénales ou de protection des droits d'autrui ; qu'enfin, il est de principe que la discipline professionnelle des officiers publics et ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent ; que c'est donc sans violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel a prononcé la condamnation critiquée ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement en chacune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.