Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiques

La mise en œuvre de systèmes de contrôle informatiques, destinés à surveiller les salariés et/ou les collaborateurs

Attention

En vertu de l'article de L. 1121-1 du Code du travail, la jurisprudence exige que non seulement la restriction à la liberté individuelle doit être justifiée et proportionnée. Mais encore elle doit être portée à la connaissance des salariés.

Dans le respect du cadre défini par l'article L1121-1 du Code du travail, l'employeur a donc le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail. Par contre, l'emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite.

Exemple

C'est ainsi par exemple que constitue un mode de preuve valable des écoutes téléphoniques dont les salariés ont été dûment informés (Soc., 14 mars 2000 ; Soc., 31 janv. 2001). En revanche, a été sanctionné le recours, à l'insu du salarié, à un détective privé (Soc., 23 nov. 2005).

Les informations collectées ne doivent pas concerner la vie privée des personnes sous surveillance.

Exemple

Ainsi, l'employeur qui dissimule un dispositif permettant d'enregistrer les conversations ou les correspondances privées de ses employés est susceptible de se rendre coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, prévu et réprimé par l'article 226-1 du nouveau Code pénal (Crim., 24 janv. 1995).

Selon cet article du nouveau Code pénal :

est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

  1. En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

  2. En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

    Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Cette solution, appliquée en l'espèce à l'enregistrement de paroles, s'étend aux images, donc à l'hypothèse de la vidéo-surveillance. Tout enregistrement d'images, de paroles ou de fichiers, à l'insu du salarié, constitue un mode de preuve illicite insusceptible d'administrer la preuve d'une faute du salarié, par exemple dans le cadre d'une procédure de licenciement.

Important

Cette solution est justifiée par l'obligation de loyauté dans la recherche de preuve.

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