Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiques

Les obligations découlant de la lutte contre le blanchiment d'argent

Les textes nationaux et européens ont sans cesse, depuis 1990, élargi le champ des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment, ainsi que leurs obligations proprement dites. En France, le texte fondateur de la lutte contre le blanchiment est la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment. Parmi les professions concernées figurent notamment les établissements de crédits, les changeurs manuels, les casinos, les intermédiaires en biens immobiliers, les professions juridiques (notaires, administrateurs judiciaires, huissiers et avocats), les experts comptables et les commissaires aux comptes.

Important

La lutte contre le blanchiment d'argent impose donc des obligations professionnelles aux métiers du droit, en particulier dans le cadre de leurs prestations en ligne.

Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009[1] relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévoit ponctuellement une obligation de déclaration en cas de soupçon du professionnel du droit et de façon permanente une obligation de vigilance.

L'obligation de déclaration consiste, pour les professions assujetties à ces obligations, à déclarer à la cellule TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), les opérations ou les sommes qui pourraient provenir de certains délits. Réservées à l'origine au seul blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, les déclarations de soupçon concernent dorénavant le blanchiment du produit des délits suivants : trafic de stupéfiants, fraude aux intérêts de la communauté européenne, financement du terrorisme, corruption, et activité criminelle organisée. Avec la prochaine transposition de la troisième directive européenne, les déclarations de soupçon devraient couvrir le blanchiment du produit des crimes et des délits punis d'une peine supérieure à un an (soit la quasi-totalité du code pénal dont les délits fiscaux).

Attention

L'obligation de dénonciation qui s'impose aux professionnels du droit tels que les notaires ou les avocats, prime sur leur obligation de secret professionnel, sous peine de sanction (art. 22-38 du C. pén.).

Des déclarations de soupçon doivent aussi être effectuées lorsque les établissements financiers ne sont pas en mesure de connaître avec certitude l'identité du véritable donneur d'ordre d'une opération.

Exemple

Dans le cas d'un trust ou d'une fiducie.

L'obligation de déclaration de soupçon s'accompagne d'un certain nombre de mesures de vigilances générales (lors de l'entrée en relation et dans le cadre du fonctionnement du compte) et de mesure de vigilances particulières.

Exemple

Mesures d'identifications spécifiques pour les ouvertures de comptes à distance ou relation avec une « personne politiquement exposée ».

Désormais, les dispositions relatives à la déclaration des sommes et opérations et celles relatives aux autres obligations de vigilance sont regroupées dans un seul et même chapitre (C. monét. et fin., art. L. 561-1 à L. 561-38).

C'est ainsi que pèse sur les notaires une obligation de vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif de l'opération, comme celle du client occasionnel (C. monét. et fin., art. R. 561-5 à 561-10). Au titre des obligations déclaratives, les notaires sont également chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier.

Exemple

Des obligations identiques pèsent sur les autres métiers du droit ou les professionnels exerçant dans le domaine bancaire ou de l'assurance.

Par contre, en l'absence de soupçons quant à un risque de blanchiment de capitaux (V. C. monét. et fin., art. L. 561-9, II), il n'y a pas lieu de se soumettre aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsqu'est concerné un bénéficiaire effectif de sommes déposées sur des comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande (C. monét. et fin., art. R. 561-15).

  1. Descriptif simple

    Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

    Type de texteDécret
    Date02/09/2009
    Référence2009-1087
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