Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiques

Les obligations découlant du secret professionnel

Important

Le secret professionnel est une règle d'ordre professionnel enjoignant à certains corps de métier, en particulier juridiques, de ne divulguer aucun renseignement confidentiel concernant leur activité ou leurs clients.

Après sa réforme de 1992, le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne liste plus de professionnels soumis au secret professionnel et prévoit des sanctions générales pour violation du secret professionnel.

L'article 226-13 du Code pénal sanctionne donc l'atteinte au secret professionnel en ces termes : « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

Parallèlement à ces dispositions légales, les métiers du droit, en particulier les professions réglementées, ont élaboré des règles déontologiques renforçant ce secret professionnel.

Exemple

C'est ainsi que les avocats se voient contraints de respecter le secret professionnel en vertu de l'article 2 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat. Cette règle d'ordre professionnel a légalement été reconnue par l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Important

Le secret professionnel est l'un des éléments essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. Le RIN en fait l'un des tout premiers principes de la profession.

Le secret professionnel est à la fois :

  • une obligation qui pèse sur l'avocat ;

  • un droit du client et de l'avocat de communiquer librement et de s'opposer à la révélation du secret. Le secret professionnel est donc un droit et un devoir pour l'avocat.

Conseils, trucs et astuces

Pour la bonne administration de la justice, l'avocat est en effet le confident nécessaire de son client, ce qui justifie que le secret professionnel les liant soit d'ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.

Selon l'article 2 du RIN, le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :

  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;

  • les correspondances électroniques ou non échangées entre le client et son avocat,

  • les correspondances électroniques ou non entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;

  • les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier,

  • toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ;

  • le nom des clients et l'agenda de l'avocat ;

  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client).

Justifiant l'inviolabilité de son cabinet, l'avocat a le devoir de faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

Quant aux notaires, comme les huissiers de justice, en raison de leur état d'officier public, ils sont des confidents imposés et nécessaires, qui, à peine de sanctions civiles et pénales, sont tenus au secret professionnel. Outre le code pénal (art. 226-13), les textes réglementaires du notariat (articles 7 et 32 du règlement national, approuvé par arrêté du 24 dé. 1979) rappellent l'obligation de respecter le secret professionnel.

Conseils, trucs et astuces

Il est donc interdit aux notaires, sauf permission accordée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, de délivrer des copies ou de donner connaissance des actes à d'autres personnes qu'aux personnes intéressées, héritiers ou ayants droit.

Pour la jurisprudence, la notion de secret est de nature absolue et doit être entendue lato sensu. Le secret recouvre non seulement les faits qui ont été expressément confiés au notaire mais également toutes les informations dont celui-ci a pu avoir connaissance dans l'exercice de sa fonction.

  • Peu importe que la confidence ait été faite expressément ou incidemment, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

  • Peu importe également que le notaire soit intervenu dans le cadre de sa mission d'authentificateur ou pour exercer les activités accessoires et multiples qui sont les siennes :

    • activité de conseil,

    • rédaction d'actes sous seing privé,

    • négociation,

    • gestion de patrimoine, etc.

Remarque

Par ailleurs, la révélation des faits au public ne délivre pas le notaire de son devoir de discrétion.

L'obligation au secret concerne également l'ensemble de ses collaborateurs. Les échanges électroniques entre un client et son notaire sont protégés par le secret professionnel.

Ceci dit, le secret professionnel connaît deux exceptions :

Dans l'intérêt du fisc

Dans l'intérêt de l'exécution des décisions de justice (saisie-exécution et saisie conservatoire)

Les notaires sont tenus de fournir des informations à l'administration fiscale. Ainsi, l'article L. 23 du Livre des procédures fiscales permet à l'administration de se faire communiquer le répertoire journalier où sont notés, jour après jour et à la suite, dans l'ordre de leur réception, les actes reçus par les notaires. Cependant, l'obligation d'information fiscale des notaires est simplement passive. L'information est donnée à la demande de l'administration qui vient la rechercher au sein de l'office notarial.

Les notaires peuvent détenir des sommes et des valeurs pour le compte d'un débiteur saisi. Pris en qualité de tiers saisi, les notaires doivent répondre à l'interpellation des huissiers.

Le secret professionnel concerne également l'ensemble des professionnels du droit exerçant dans le secteur privé, à l'exemple du secteur bancaire qui oblige en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier à ne divulguer aucune informations à des tiers à l'exception des autorités de tutelle et des administrations fiscales.

Enfin dans le secteur public, en vertu de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983[1], les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. Le fonctionnaire peut ou doit révéler des secrets :

  • pour prouver son innocence,

  • lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

  • pour dénoncer un crime ou un délit dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du Code de procédure pénale),

  • pour communiquer des renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,

  • pour témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du Code de procédure pénale),

  • pour communiquer au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.

  1. Descriptif simple

    Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.

    Type de texteLoi
    Date13/07/1983
    Référence83-634
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