Identifier les droits et obligations généraux et professionnels et des règles déontologiques et éthiques

L'utilisation du poste informatique

Comme on a pu le constater pour le respect du secret de la correspondance en interne, la vie privée des personnes doit en principe être respectée pendant le travail. Mais, le respect n'est pas total et doit se concilier avec les nécessités professionnelles.

Outre les articles 8 de la CEDH et 9 du code civil qui rappelle le nécessaire respect de la vie privée et de l'intimité des personnes en tous lieux (Sur ce point, un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'homme rendu 4 mai 2000 confirme « qu'aucune raison de principe ne permet d'exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de vie privée ».), l'article L1121-1 du Code du travail précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Important

Se basant sur ce corpus de principes légaux, la jurisprudence refuse que les fichiers «personnels» soient ouverts hors la présence du salarié et/ou du collaborateur, admet que les fichiers «professionnels» et non identifiés comme «personnels» soient ouverts en l'absence du salarié et sanctionne le cryptage de document à l'insu de la hiérarchie.

Dans un arrêt du 17 mai 2005[1], à propos des fichiers et dossiers identifiés par le salarié comme étant personnels, la chambre sociale décida qu'en principe l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant «personnels» en dehors de sa présence, sauf s'il a été dûment appelé et qu'il n'a pas répondu. Cette solution a été rendue, alors même que les fichiers dont il était question étaient pornographiques.

Quant à l'identification des dossiers et fichiers «personnels» ou «professionnels», la Chambre sociale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2006, que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

Important

De plus, la jurisprudence sanctionne le cryptage sur le poste informatique à l'insu de la hiérarchie. Dans un arrêt du 18 octobre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la faute grave justifiant le licenciement d'un salarié qui cryptait son poste informatique.

En l'espèce, un salarié avait crypté son ordinateur empêchant ainsi son employeur d'y avoir accès et de consulter les documents qui s'y trouvaient en son absence. Ce dernier a estimé qu'il s'agissait d'une faute grave justifiant son licenciement sans préavis.

La Cour de cassation lui a donné raison aux motifs que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence et consulter les dossiers qui s'y trouvent.

  1. Date17/05/2005
    JuridictionCour de cassation chambre sociale
    Pourvoi03-40017
    TypeNationale
    Résumé

    Sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

    Mots clésPREUVE (règles générales), Moyen de preuve, Moyen illicite, Applications diverses, Ouverture d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique, PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, Respect de la vie privée, Atteinte, Atteinte à l'intimité de la vie privée, Applications diverses, Ouverture par l'employeur d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique, Condition, CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Article 8, Respect de la vie privée, Atteinte, Caractérisation, Cas, Ouverture par l'employeur d'un fichier personnel enregistré sur un support informatique hors la présence du salarié
    PublicationBulletin 2005 V N° 165 p. 143
    Numéro d'affaire03-40017
    Textes Appliqués

    Code du travail L120-2 Code civil 9 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8 Nouveau Code de procédure civile 9

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