La mission d'exécution des missions confiées à l'agent public, peut dans certains cas conduire à des conflits d'intérêts. C'est pourquoi diverses solutions ont été consacrées afin que, tout en conservant la possibilité de s'exprimer politiquement, le fonctionnaire ne puisse profiter de sa position.
Largement assimilé au citoyen, l'agent public bénéficie par ailleurs de nombreuses libertés individuelles (opinion, expression) ou collectives (droit d'association, droit syndical, droit de grève), qu'il faut dans tous les cas concilier avec la bonne marche du service public (certains ouvrages sont spécialisés dans l’information relative aux droits des fonctionnaires : Confédération française démocratique du travail, Fonctionnaires : guide de vos droits 2012, 2011, 351 p.).
L'agent public a aussi droit au respect de sa vie privée. Mais la frontière de celle-ci peut parfois poser difficultés. Ainsi, l’utilisation des moyens informatiques mis à la disposition des agents sur leur lieu de travail ne doit pas faire l’objet d’une utilisation à titre personnel, ce qui implique un certain contrôle de l’Administration, notamment en matière de courriel. Un courriel rédigé et saisi sur un site professionnel non réglementé a un caractère professionnel, sauf si son contenu intéresse de manière évidente la vie privée de son auteur dans les aspects que la loi protège de manière privilégiée, à savoir la santé, le patrimoine et la vie affective ou sexuelle.
Ex.Cf. CE, 3 février 2012, Ministre de la défense et des anciens combattants, n° 347717.
Enfin, il faut garder en mémoire le lien professionnel dérogatoire entre le fonctionnaire et son employeur, qui entraîne parfois une minoration des droits de l'agent : ainsi,la nature des relations qu'un agent entretient, en sa qualité de personne employée par une personne publique, avec la personne publique qui l'emploie, est différente de celle qu'il est susceptible d'entretenir en sa qualité de citoyen ou d'usager avec cette personne publique en tant qu'autorité administrative ; elle peut justifier que les agents publics ne bénéficient pas du droit à ce que l'administration délivre un accusé de réception à une demande formulée par un agent, contrairement au relations entretenues entre les usagers et les services publics.
Ex.CE, 2 juillet 2012, Azzano, QPC n° 355871.
Section 1 : Agent public et pouvoir politique
Les relations entre agents publics et politique (ensemble des affaires publiques) ont souvent été complexes. Des normes constitutionnelles possiblement contradictoires président les relations entre fonction publique et politique :
- en vertu de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux (aux yeux de la Loi), sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;
- en vertu de l'article 20 de la Constitution, le gouvernement "dispose" de l'administration. Le pouvoir exécutif, politique, dispose donc bien de la primauté sur le « pouvoir » administratif (qui ne dispose pas de légitimité démocratique par l'élection).
Deux principes majeurs guident la relation du fonctionnaire à la politique : l'obligation de neutralité dans et hors du service (1), et les conditions de son éligibilité (2).
§1 : La neutralité
Tx.En vertu de l'article L. 121-2 du CGFP, « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité ».
L'agent public doit donc, dans l'exécution de son service, se tenir à une stricte neutralité, et s'abstenir de manifester ses convictions politiques et de tout prosélytisme, sous peine de sanction disciplinaire (ex. en matière religieuse : CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017). La Cour européenne des droits de l'homme admet elle aussi que l'État interdise de façon absolue le port de signe religieux dans l'exercice des fonctions.
Ex.CEDH, 24 janv. 2006, n° 65500/01, Kurtulmus c/ Turquie.
Rq.Charte de la laïcité dans les services publics :
Le Premier ministre a publié une Charte de la laïcité dans les services publics (Circ. fonct. publ. n° 5209/SG, 13 avr. 2007) à afficher dans les lieux qui accueillent du public et qui rappelle que « le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ». La charte précise qu' « Il appartient aux responsables des service publics de faire respecter l'application du principe de laïcité dans l'enceinte de ces services ».
Le Premier ministre a publié une Charte de la laïcité dans les services publics (Circ. fonct. publ. n° 5209/SG, 13 avr. 2007) à afficher dans les lieux qui accueillent du public et qui rappelle que « le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ». La charte précise qu' « Il appartient aux responsables des service publics de faire respecter l'application du principe de laïcité dans l'enceinte de ces services ».
Il ne peut avancer de raison tenant à sa conscience pour se soustraire à l'obéissance hiérarchique sauf dans le cas d'ordres illégaux, et dans les conditions que l'on sait. En dehors du service, la liberté politique de l'agent public est en principe totale. Il peut adhérer au parti politique de son choix, afficher ses opinions dans une réunion publique. Ce principe de liberté totale est pourtant limité, on l'a vu, par l'obligation de réserve qui pèse sur les agents publics même en dehors de leur service, obligation variable en fonction du rang de l'intéressé dans la hiérarchie administrative. Certains faits peuvent « contaminer » la fonction même s'ils sont accomplis en dehors du service.
Ex.Ainsi, le Conseil d'État estime qu'un policier qui en dehors du service a distribué à proximité de son commissariat des tracts critiquant l'action de la police manque à l'obligation de réserve (CE, 20 févr. 1952, Magnin, Rec., 117).
CE, 12 février 2020, n° 418299 : le port d'une barbe par un agent public ne peut constituer en lui-même un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses.
CE, 12 février 2020, n° 418299 : le port d'une barbe par un agent public ne peut constituer en lui-même un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses.
§2 : L'éligibilité politique
Les fonctionnaires peuvent se présenter aux élections (choix par les citoyens, lors de scrutins, de certains d'entre eux pour conduire les affaires publiques). Seuls sont frappés d'inéligibilité (situation qui entraîne l'impossibilité d'être élu) les fonctionnaires d'autorité dans les circonscriptions (cadre géographique de la déconcentration : simple division territoriale de l'administration d'État, sans personnalité juridique avec, à sa tête, un agent de l'État doté de pouvoirs de décision, et soumis au pouvoir hiérarchique des autorités centrales) où ils exercent leurs fonctions. Cette inéligibilité persiste après la cessation des fonctions pendant une durée qui varie selon le grade de l'agent, art. L.O. 131 et L.O. 133 du Code électoral.
Lorsqu'un fonctionnaire obtient un mandat parlementaire, il est désormais placé de plein droit en position de disponibilité d'office. Il a vocation à être réintégré à l'expiration de son mandat. Ainsi les fonctionnaires sont-ils nombreux à se porter candidats aux élections.