Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 7 août 1909
N° 37317
Publié au Recueil Lebon
M. Baudenet, Rapporteur
M. Tardieu, Commissaire du gouvernement
Vu la requête présentée pour le sieur Winkell Jean, conducteur
de perforeuses aux ateliers des Postes et Télégraphes, demeurant
rue Massenet n° 12 à Vanves [Seine], ladite requête enregistrée
au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 14 juin 1909
et tendant à ce qu’il plaise au Conseil, annuler pour excès
de pouvoir un arrêté du sous-secrétaire d’Etat des
Postes et Télégraphes en date du 15 mai 1909 portant qu’il
est révoqué à partir du 13 du même mois ; Vu la loi
du 22 avril 1905, article 65 ; Vu les décrets des 23 avril 1883, 9 novembre
1901, 9 juin 1906 ; Vu le décret du 18 mars 1909 ; Vu la loi du 24 mai
1872 ;
Considérant que la grève, si elle est un fait pouvant se produire
légalement au cours de l’exécution d’un contrat de
travail réglé par les dispositions du droit privé, est,
au contraire, lorsqu’elle résulte d’un refus de service concerté
entre des fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu’il ne
pourrait être réprimé par l’application de la loi
pénale ; que, par son acceptation de l’emploi qui lui a été
conféré, le fonctionnaire s’est soumis à toutes les
obligations dérivant des nécessités mêmes du service
public et a renoncé à toutes les facultés incompatibles
avec une continuité essentielle à la vie nationale. Qu’en
se mettant en grève les agents préposés au service public,
sous quelque dénomination que ce soit, ne commettent pas seulement une
faute individuelle, mais qu’ils se placent eux-mêmes, par un acte
collectif, en dehors de l’application des lois et règlements édictés
dans le but de garantir l’exercice des droits résultant pour chacun
d’eux du contrat de droit public qui les lie à l’administration
; que, dans le cas d’abandon collectif ou concerté du service public,
l’administration est tenue de prendre des mesures d’urgence et de
procéder à des remplacements immédiats ;
Considérant que le sieur Winkell ne conteste pas qu’il était
au nombre des ouvriers du service des postes qui étaient en grève
au mois de mai 1909 et que, pour demander l’annulation de l’arrêté
par lequel le sous-secrétaire d’Etat a prononcé sa révocation,
il se borne à alléguer que cette mesure a été prise
sans qu’il ait reçu préalablement la communication de son
dossier, en conformité de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905
;
Mais considérant qu’il résulte de ce qui précède
que, quelle que soit la généralité des termes de cet article,
le législateur n’a pu comprendre la grève dans un service
public au nombre des cas en vue desquels il a formulé cette prescription
;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur Winkell est rejetée.
Article 2 : Expédition Travaux publics, Postes et Télégraphes.
Titrage : 36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - Communication préalable du
dossier non nécessaire au cas de grève dans un service public
- Agents des postes.
36-07-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET
GARANTIES - DROIT DE GREVE - Communication préalable du dossier non nécessaire
au cas de grève dans un service public - Agents des postes.
36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - Mesures disciplinaires
- Communication préalable du dossier non nécessaire au cas de
grève dans un service public - Agents des postes.
Résumé : 36-07-07, 36-07-08, 36-09 Les dispositions contenues
dans l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, d’après laquelle
tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers
de toutes administrations publiques ont droit à la communication de leur
dossier, avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire,
est-elle applicable en cas de grève dans un service public ? - Rés.
nég. - En se mettant en grève, les fonctionnaires commettent un
acte illicite et se placent eux-mêmes en dehors de l’application
des lois et règlements édictés pour garantir leurs droits.
En conséquence, n’est pas entaché d’excès de
pouvoir l’arrêté révoquant, sans qu’il ait reçu
préalablement la communication de son dossier, un ouvrier du service
des postes ayant participé à la grève qui s’est produite
dans ce service au mois de mai 1909.
Précédents jurisprudentiels : Cf. Rosier, n° 37325, affaire
semblable
Textes cités :
LOI 1905-04-22 ART. 65.
Recours pour excès de pouvoir