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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par son président ; le service demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du service de procéder à des retenues sur le salaire des sapeurs-pompiers ayant participé au mouvement de grève survenu durant la période allant du 10 décembre 1990 au 28 février 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par les sapeurs-pompiers concernés devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l’article 3 de la même loi qui remplaçait l’article L. 521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : “article L. 521-6 - En ce qui concerne les personnels visés à l’article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l’article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire (....) Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée” ; qu’en conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l’article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets ;
Considérant que l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982 disposait qu’il s’appliquait notamment aux personnels des collectivités locales et de leurs agents ; qu’il suit de là que ces personnels au nombre desquels se trouvent les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne ne font pas partie des “personnels visés à l’article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi du 19 octobre 1982” auxquels s’applique l’article L. 521-6 précité du code du travail ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur l’article L. 521-6 du code du travail pour annuler les décisions du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne procédant à des retenues sur le traitement de deux cents sapeurs-pompiers ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les sapeurs-pompiers demandeurs devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : “La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (...)” et qu’aux termes de l’article 20 de la même loi : “Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...)” ; qu’il suit de là qu’en l’absence de toute disposition législative contraire, les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, établissement public départemental, dont il n’est pas allégué qu’ils n’aient pas accompli pendant la période en cause la totalité de leurs heures de service, ne pouvaient être privés du droit de percevoir l’intégralité de leur rémunération ; que la circonstance qu’ils aient refusé d’accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires, ne justifiait pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements ; qu’ainsi les décision du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne opérant des retenues sur les traitements des intéressés à la suite du mouvement revendicatif qui s’est déroulé du 10 décembre 1990 au 28 janvier 1991 sont entachées d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions d’opérer des retenues sur le salaire des mois de décembre 1990 et janvier 1991 des sapeurs-pompiers du service ;


DECIDE :

Article 1er : La requête du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, à MM. ABADIE Daniel, AITALI Areski, ALRIC Roland, ANDRE Philippe, ARIGNO Claude, ARNAS Claude, ASTRUC Patrick, ATHIEL Philippe, ANGLADE Claude, ANTIC Florian, ARAM Bernard, BARON Michel, BALZA Guy, BAZY Patrick, BEAUX Michel, BEGUE Philippe, BELLA Francis, BELMONTE Francis, BLANC Pierre, BILLIET Gilbert, BOLTANA Patrick, BUCHE Jean-Louis, BOUDAU Gérard, BOUILLAUD Benoît, BURGAN Francis, BOSC Henri, BRUN Guy, BECKRICH Michel, BECKRICH Jean-Claude, BLANC Didier,BONNEFOUX Patrick, BOULET Maurice, BLANC Christian, BUDZISZEWSKI Jean-Paul, BERT Alain, BONNES Maurice, BLANCO Patrick, BALZA Daniel, BORDIGNON Patrick, BERNARDINI Gilbert, BERNARD Pierre-Jean, BORIES Bernard, CATALA Richard, CAGGEGI Salvator, CAZAC Jean-Claude, CAZELLES Jean-Pierre, CAZENEUVE Alain, COSTE Gérard, COMBES Fabien, COSTES Denis, COULON Henri, CULCASI Alain, CANO Franck, CAZETTES Claude, CAZETTES Michel, CASTILLO Claude, CHICHE Gilbert, CALVO Christian, CAUJOL Christian, CLAUZEL Jean-Pierre, CAZELLES Jean-Claude, CHASSAN Francis, CAGGEGI Jean-Paul, DANELOU Patrice, DAYDE Jean-Paul, DESCUNS Jacques, DOMIS André, DELRIEU Christian, DELLAC JeanLuc, DELATTRE Bernard, DUTHU Jean-Pierre, DANTRAS Michel, DELFRAYSSY Marc, DUBOIS Bernard, DAVID Christian, DEBAT Eric, DANDINESerge, DUCOS Didier, ESCARBOUTEL Gérard, ESCUAIN Pierre, ESCAICH Michel, ESCALE Francois, ECHARD Jean-François, FARJOUNEL Bernard, FELIX José, FILLASTRE Jean-Marie, FOURCADE Jacques, FABRICCI Jean-Henri, FOURMENTY Yves, FABIAN Gilles, FOURTINES Bernard, GAUBERTClaude, GINESTE Bruno, GOMEZ Didier, GORGERIN Didier, GIOVANONI Joël,GEMINIANI Philippe, GARDIES Gustave, GUY Jean-Paul, GAYRAUD Serge, GERMA Pierre, GOUBAT Jean-Paul, GILABERT André, GUILHEM Serge, HENRY Bernard, HENRI JeanMarc, HOSTIER Jean-Pierre, HEBRAIL Lucien, JAMMES Thierry, JANAILHAC Jean-Bernard, JACHETTA Hervé, LANDES Dominique, LOPEZ Joseph, LANNES Didier, LAPASSE Francis, LUCIEN Jacques, LABATUTRobert, LHEMANN Didier, LORIN Louis, LEVY Patrick, LOUMAGNE Alain, MARTY Jean-Claude, MARSAN Elie, MELLET Eric, MARTY JeanClaude, MORETTO Dino, MURCIA Christian, MONTENON Michel, MUNOZ Martin, MARAN Claude, MACUA Joël, MALDONODO Antoine, MATEOS Claude, MATHIEU Bernard, MAUPAS Daniel, MAURY Alain, MAURY Guy, MORANDIN Alain, MORALES Jean-Marc,MONTOVANI Max, MOURGUES Bernard, MARTIN Jean-Louis,MILLAGOU André, MAURIES Henri, MONTEGUT Michel, MOUYSSET Xavier, MALDONADO Dominique, MARINIERES Jean-Paul, NOGUES Daniel, NARDELLA Jean-Pierre, NONIS Gilbert, OPORTO Pedro Man, PLAVINET Michel, M. PETIT Claude, PINEDE Patrice, PIQUEPE Alain, PIPO Serge, POIREY Jean-Marc, PRADINES Christian, PIPO Yves, PLANELLES Daniel, PORTILLO Patrick, PONS Richard, PELISSIER Jean, PIRON Hervé, PALANCADE Jean-Luc, QUINTANAR Casto, RABY Daniel, ROGUOS Marc, ROYO Claude, RAZEL Jacques, RIVIERES de CARLE Claude, ROUAIX Jacques, RIVIERE Patrick, ROGOS Bernard, RUIZ Raphaël, ROUQUETTE Thierry, RODRIGUEZ Antoire, ROYO Christian, SOLIVERES Henri, SEIGNERON Maurice, SERRANO Manuel, SIMON Dominique, SYLVESTRES Daniel, SORIANO Thierry, SAGNE Michel, SIGUR Daniel, SOLIVERES Pierre, SEIGNAN Denis, SAURIAC Serge,SOUAL BRUNO, SCERRI Charles, TESSAROTO Daniel, TUNIDIS Pierre, VERINES Patrick, VIDAL Christian, VIGUIER Marc, VAGANZONE Daniel, VEDRENNE Jean-Pierre, VUAGNAT Guy et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.


Titrage : 36-08-02-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Conditions - Non accomplissement de tout ou partie des heures de service - Conséquences - Illégalité des retenues sur le traitement d’agents ayant refusé d’accomplir certaines tâches mais ayant effectué leurs heures de service.

36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE -Champ d’application de l’article L.521-6 du code du travail - Absence - Personnels des collectivités locales.

Résumé : 36-08-02-01-02 Les personnels des collectivités locales ne font pas partie des personnels auxquels s’applique l’article L.521-6 du code du travail relatif aux retenues sur traitement ou salaire pour absence de service fait due à la grève.

36-08-02-01-01 La circonstance que des sapeurs-pompiers d’un service départemental d’incendie et de secours aient refusé d’accomplir certaines tâches et aient ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires ne justifie pas que soient légalement opérées des retenues sur leurs traitements, dès lors qu’ils ont accompli, pendant la période en cause, la totalité de leurs heures de service (1).

Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Assemblée 1977-05-20, Ministre de l’éducation c/ Quinteau et autres, p. 230
Textes cités :
Code du travail L521-6.
Loi 87-588 1987-07-30 art. 89. Loi 82-889 1982-10-19 art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 3. Loi 83-634 1983-07-13 art. 2, art. 20.
Recours pour excès de pouvoir