Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 26 juin 1991
N° 90855
Publié au Recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Lasvignes, Rapporteur
M. Legal, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Me Boullez, Avocat
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 31 août 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat des hospitaliers
d’Epernay C.G.T.-F.O., demeurant 7, rue du Docteur Verron à Epernay
(51200) ; le syndicat des hospitaliers d’Epernay C.G.T.-F.O. demande au
Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif
de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre
les décisions des 29 avril 1985 et 9 mai 1985 par lesquelles le directeur
du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay a nommé membres
de la commission de départementalisation, du comité technique
paritaire et du comité d’hygiène et de sécurité,
des représentants désignés par le syndicat indépendant
des hospitaliers de Reims et de la Marne ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 72-354 du 3 mai 1972 et le décret n° 84-1196
du 28 décembre 1984 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1960 du ministre de la santé
publique et de la population ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des hospitaliers d’Epernay
C.G.T.-F.O.,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.793 du code de la
santé publique applicable à la date des décisions attaquées
: “Toute organisation syndicale d’agents soumis au présent
statut est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création,
le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès
de l’autorité hiérarchique dont dépendent les agents
appelés à en faire partie” ; que, si ces dispositions ni
aucune autre disposition législative ou réglementaire n’exigent,
contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la création
d’une section syndicale dans l’établissement, elles comportent
l’obligation pour toute organisation régulièrement constituée
de satisfaire aux formalités prescrites ;
Considérant que pour désigner, par les décisions attaquées,
les représentants du personnel à la commission de départementalisation,
au comité technique paritaire et au comité d’hygiène
et de sécurité du centre hospitalier général Auban-Moët
d’Epernay, le directeur de cet établissement s’est fondé,
conformément aux textes susvisés, sur les propositions des différents
syndicats de personnel régulièrement constitués au centre
hospitalier ; que si, par lettre du 24 avril 1985, le syndicat indépendant
des hospitaliers de Reims et de la Marne a adressé au directeur de l’établissement
un certificat du maire de Reims attestant que les statuts, la liste des membres
et la feuille signalétique du syndicat avaient été déposés
le 7 février 1983 à la mairie de Reims, ville où il a son
siège, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est
pas soutenu par le syndicat défendeur, que celui-ci ait déposé
auprès de l’autorité hiérarchique dont dépendent
ses adhérents, ses statuts et la liste de ses administrateurs ainsi que
lui en fait obligation l’article L.793 du code de la santé publique
précité ; qu’ainsi, ledit syndicat n’était
pas régulièrement constitué dans l’établissement
à la date des décisions attaquées ; que, dès lors,
le directeur du centre hospitalier ne pouvait procéder à la désignation
des personnes désignées par le syndicat indépendant en
estimant qu’elles émanaient d’une organisation régulièrement
constituée dans l’établissement quelle que fût, par
ailleurs, l’audience de ce syndicat ; que les décisions attaquées
sont entachées d’erreur de droit et doivent être annulées
;
Considérant que le syndicat des hospitaliers d’Epernay C.G.T.-F.O.
est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1987 du tribunal administratif
de Châlons-sur-Marne et les décisions des 29 avril et 9 mai 1985
du directeur du centre hospitalier général Auban-Moët d’Epernay
sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat
des hospitaliers d’Epernay C.G.T.-F.O., au syndicat indépendant
des hospitaliers de Reims et de la Marne, au centre hospitalier général
Auban-Moët d’Epernay et au ministre délégué
à la santé.
Titrage : 36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL -Constitution d’un syndicat dans un centre
hospitalier - Obligations - Dépôt de ses statuts et de la liste
de ses administrateurs auprès de l’autorité hiérarchique
(article L.793 du code de la santé publique) - Absence - Conséquences
- Impossibilité de désigner les représentants syndicaux
de cette organisation faute de constitution régulière.
61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D’HOSPITALISATION - PERSONNEL
-Droit syndical - Constitution d’un syndicat dans un centre hospitalier
- Obligations - Dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs
auprès de l’autorité hiérarchique (article L.793
du code de la santé publique) - Absence - Conséquences - Impossibilité
de désigner les représentants syndicaux de cette organisation
faute de constitution régulière.
66-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - SECTIONS SYNDICALES D’ENTREPRISE
-Sections syndicales d’entreprise - Représentation syndicale dans
la fonction publique hospitalière - Constitution d’un syndicat
dans un centre hospitalier - Obligations - Dépôt de ses statuts
et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité
hiérarchique (article L.793 du code de la santé publique) - Absence
- Conséquences - Impossibilité de désigner les représentants
syndicaux de cette organisation faute de constitution régulière.
Résumé : 36-07-09, 61-06-03, 66-05-03 En l’absence du dépôt
de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité
hiérarchique prévu à l’article L.793 du code de la
santé publique, une organisation syndicale n’est pas régulièrement
constituée dans un établissement hospitalier, nonobstant le dépôt
de ses statuts, de la liste de ses membres et de la feuille signalétique
du syndicat à la mairie. En conséquence, le directeur du centre
hospitalier ne pouvait procéder à la désignation des personnes
désignées par l’organisation syndicale dans les commissions
et comités légalement institués, en estimant qu’elles
émanaient d’une organisation régulièrement constituée
dans l’établissement, quelle que fût par ailleurs l’audience
de ce syndicat.
Textes cités :
Code de la santé publique L793.
Recours pour excès de pouvoir