Cour administrative
d’appel de Marseille
statuant au contentieux
Lecture du 18 juin 1998
N° 96MA10733
Publié aux Tables du Recueil Lebon
1e chambre
Mme Lorant, Rapporteur
M. Bocquet, Commissaire du gouvernement
M. Girard, Président
Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président
de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis à la Cour
administrative d’appel de Marseille, en application du décret n
97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mademoiselle
Chantal THOMAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux le 22 avril 1996 sous le n 96BX00733, présentée
par Mademoiselle Chantal THOMAS, demeurant Antugnac (11190) ;
Mademoiselle THOMAS demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement en date du 15 février 1996, notifié
le 5 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté
ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté
en date du 13 février 1989 par lequel le maire de la commune de RENNES-LE-CHATEAU
l’a licenciée pour abandon de poste, et à la condamnation
de la commune à lui payer la somme de 140.340,41 F correspondant au montant
de diverses rémunérations qui lui sont dues à raison de
ses fonctions d’agent contractuel ;
2 ) d’annuler la décision la licenciant, de faire droit à
sa demande d’indemnisation et de condamner la commune à lui payer
les intérêts de retard sur les sommes dues et à régulariser
sa situation au regard de ses points de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Les parties ayant été régulièrement averties du
jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 1998
:
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant que Mlle THOMAS, agent recruté par la commune de RENNES-LE-CHATEAU
en vue, aux termes d’un contrat à durée indéterminée
signé le 31 mars 1987, d’assurer la visite du château et
de recouvrer les recettes de ces visites, a adressé au maire de la commune,
le 23 janvier 1989, un “préavis de grève illimitée”,
justifié par les litiges relatifs à sa situation professionnelle
et notamment au mode de calcul de sa rémunération, qui, malgré
les interventions du sous-préfet et les réunions avec le maire
organisées par les organisations syndicales, n’avaient pu être
résolus ; que Mlle THOMAS n’ayant pas repris ses fonctions malgré
la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 février
1989, a été radiée des cadres à compter du 13 février
1989 au motif d’abandon de poste ;
Considérant que le droit de grève s’exerce, en principe,
par le biais d’une cessation collective et concertée du travail
et ne peut donc être le fait d’un agent isolé ; que cependant
ce droit, constitutionnellement reconnu, peut être exercé exceptionnellement
par un seul agent agissant individuellement si celui-ci est, compte tenu de
sa situation, le seul à pouvoir défendre utilement ses revendications
professionnelles ; que tel est le cas de l’agent contractuel d’une
petite commune recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques
; qu’ainsi Mademoiselle THOMAS pouvait exercer son droit de grève
pour appuyer des revendications professionnelles trouvant leur origine dans
le différend qui l’opposait à la commune sur les conditions
d’application de son contrat ; qu’elle l’a exercé dans
des conditions légales, en l’absence de toute réglementation
de ce droit au plan local, et alors qu’au surplus elle avait informé
le maire de ses intentions par le biais d’un préavis ; que si le
maire l’a mise en demeure de rejoindre son poste, il ressort clairement
des pièces du dossier, d’une part que le maire n’a invoqué
aucun motif, tiré notamment de ce que la grève suivie par Mlle
THOMAS porterait atteinte à la continuité du service, de nature
à justifier la mise en demeure dont s’agit et d’autre part
que Mlle THOMAS, dont la grève trouvait un motif légitime dans
le caractère illégal de son mode de rémunération,
a fait savoir à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait aucunement
rompre son lien avec le service ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que le maire de RENNES-LE-CHATEAU ne pouvait légalement licencier Mlle
THOMAS au motif d’abandon de poste et que Mlle THOMAS est fondée
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant
à l’annulation de la décision en date du 13 février
1989 la licenciant ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice né du mode de rémunération
de Mlle THOMAS :
Considérant qu’il n’est pas contesté par la commune
que Mlle THOMAS dont le contrat prévoyait une rémunération
au S.M.I.C., était en réalité payée trimestriellement
sur la base du nombre d’entrées au château qu’elle
avait vendues ; qu’il résulte de l’instruction que ce mode
de rémunération a entraîné une perte de salaires
; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice qui
en est résulté pour Mlle THOMAS en l’évaluant à
la somme de 70.000 F ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que Mlle THOMAS est fondée à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier
a rejeté ses demandes aux fins d’indemnisation de ce chef ;
En ce qui concerne le préjudice né du caractère illégal
du licenciement de Mlle THOMAS :
Considérant que les conclusions susmentionnées sont présentées
pour la première fois en appel par Mlle THOMAS ; que par suite elles
ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du
15 février 1996 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 13 février 1989 licenciant
Mlle THOMAS est annulée.
Article 3 : La commune de RENNES-LE-CHATEAU est condamnée à verser
à Mlle THOMAS la somme de 70.000 F (soixante dix mille francs).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle THOMAS est
rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle
THOMAS, à la commune de RENNES-LE-CHATEAU et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-07-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - DROIT DE GREVE -Exception au caractère collectif de la
grève - Spécificité de l’emploi de l’agent
gréviste.
Résumé : 36-07-08 Si le droit de grève s’exerce,
en principe, par le biais d’une cessation collective et concertée
du travail et ne peut donc être le fait d’un agent isolé,
cependant ce droit, constitutionnellement reconnu, peut être exercé
exceptionnellement par un seul agent agissant individuellement si celui-ci,
compte tenu de sa situation, est le seul à pouvoir défendre utilement
ses revendications professionnelles. Tel est le cas de l’agent contractuel
d’une petite commune recruté pour exercer seul des fonctions spécifiques,
en l’espèce celle de guide des visiteurs d’un monument historique.
Recours pour excès de pouvoir