Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 4 juillet 1994
N° 126152
Publié au Recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Marchand, Rapporteur
M. Sanson, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Me Baraduc, Avocat
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 24 mai 1991, présentée par la section
syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen dont le siège est 22, boulevard
des Belges à Rouen (76000), représentée par M. Luc Lemarchand
; la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen demande au Conseil
d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif
de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour
excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1988 par laquelle
le maire de Rouen a refusé de mettre à sa disposition des locaux
à usage de bureaux dans un bâtiment appartenant à la commune
et attenant à l’hôtel de ville ;
2°) d’annuler la décision du maire de Rouen en date du 19 avril
1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Baraduc, avocat de la ville de Rouen,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du 4ème alinéa de l’article
100 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : “Les collectivités
et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre
à la disposition des organisations syndicales représentatives,
sur leur demande, des locaux à usage de bureau” ; que selon le
1er alinéa de l’article 4 du décret susvisé du 3
avril 1985 : “Les locaux mis à la disposition des organisations
syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments
administratifs. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent
être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs
(...)”, qu’en vertu du dernier alinéa dudit article : “Lors
de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux administratifs,
l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit
être prise en compte” ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que
la ville de Rouen ait, à l’occasion d’un réaménagement
de ses services, omis de prendre en compte la mise à disposition, prescrite
par les dispositions précitées, d’un local à usage
de bureau au bénéfice des organisations syndicales représentatives
;
Considérant que la ville de Rouen, qui avait mis à la disposition
du syndicat requérant un local non éloigné de l’Hôtel
de Ville, dans un immeuble appartenant à la ville, a pu légalement
refuser de faire droit à la demande du syndicat requérant de transférer
le local dont il disposait ainsi, dans les nouveaux bâtiments en cours
d’aménagement dès lors que le réaménagement
dont s’agit, nécessité par une meilleure adaptation des
services municipaux aux besoins du public, ne permettait pas de dégager
l’espace utile pour l’attribution au syndicat requérant d’un
local à usage de bureau dans lesdits bâtiments ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen n’est pas
fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal
administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation
de la décision du maire de Rouen en date du 19 avril 1988 ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
:
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances
de l’espèce, de faire droit à la demande de la ville de
Rouen de condamner le syndicat requérant à lui payer une somme
de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la section syndicale CFDT Interco de la mairie
de Rouen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rouen tendant à l’application
de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen, à la ville de
Rouen et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire.
Titrage : 16-06-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - GARANTIES -Droit syndical - Local syndical (article 100 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Conditions.
36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET
GARANTIES - DROIT SYNDICAL -Local syndical - Fonction publique territoriale
- Conditions.
Résumé : 16-06-06-01, 36-07-09 Aux termes du 4ème alinéa
de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités
et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre
à la disposition des organisations syndicales représentatives,
sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Légalité,
au regard des premier et dernier alinéas du décret n° 85-397
du 3 avril 1985, de la décision du maire de transférer dans de
nouveaux bâtiments en cours d’aménagement le local syndical
situé dans un immeuble proche de l’hôtel de ville, dès
lors que le réaménagement en cause ne permettait pas de dégager
l’espace utile pour un local syndical.
Textes cités :
Loi 84-53 1984-01-26 art. 100. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 85-397 1985-04-03 art. 4.
Recours pour excès de pouvoir