Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 27 septembre 2000
N° 189318
Publié au Recueil Lebon
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Mme Dumortier, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, sous le n° 189006, présentée
par M. Pierre ROCCA demeurant 244, chemin de Morgiou à Marseille (13009)
; M. ROCCA demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès
de pouvoir : 1°) du tableau d’avancement au grade de président
de section de chambre régionale des comptes au titre de 1997 ; 2°)
du décret du 30 mai 1997 portant promotion dans les chambres régionales
des comptes en tant qu’il porte promotion au même grade ; 3°)
des arrêtés des 30 mai 1997 et 9 juin 1997 portant affectation
de présidents de section de chambre régionale des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l’application
de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des
chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres
régionales des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
:
Considérant que le deuxième alinéa de l’article 18
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires prescrit qu’il ne puisse être “fait état
dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document
administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l’intéressé” ; que
la même loi dispose dans son article 8 que “le droit syndical est
garanti aux fonctionnaires” ; qu’à l’effet de faciliter
l’exercice de ce droit, le décret n° 82-447 du 28 mai 1982,
modifié par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984, prévoit
des possibilités d’autorisations spéciales d’absence
et de décharges d’activités de service au bénéfice
des fonctionnaires investis d’un mandat syndical ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées
qu’il ne saurait être fait grief à un fonctionnaire de distraire
une partie de son temps de service pour exercer des activités syndicales
dès lors que lui a été accordée une dispense de
ce chef ; que si, en raison même de l’octroi d’une autorisation
spéciale d’absence ou de dispenses d’activité de service,
il peut être légalement fait mention de l’existence du mandat
syndical ayant motivé l’intervention de telles mesures, le respect
dû tant à la liberté d’opinion des fonctionnaires
qu’à la liberté syndicale implique qu’une mention
de ce type ne puisse s’accompagner d’une quelconque appréciation
portée par l’autorité administrative sur la manière
dont l’intéressé exerce ses activités syndicales
;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que dans
les documents soumis au Conseil supérieur des chambres régionales
des comptes en vue de l’établissement du tableau d’avancement
au grade de président de section au titre de l’année 1997,
il était fait grief à M. ROCCA d’exercer des activités
syndicales, alors que lui avait été accordée une dispense
pour l’exercice de celles-ci ; qu’ainsi, le dossier au vu duquel
a été établi le tableau d’avancement au grade de
président de section de chambre régionale des comptes au titre
de l’année 1997 est entaché d’illégalité
; que le requérant est par suite fondé à demander l’annulation
de ce tableau ainsi que du décret du 30 mai 1997 et des arrêtés
des 30 mai 1997 et 9 juin 1997 pris sur son fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le tableau d’avancement au grade de président de
section de chambre régionale des comptes au titre de 1997, le décret
du 30 mai 1997 portant promotion dans les chambres régionales des comptes
en tant qu’il porte promotion au même grade et les arrêtés
des 30 mai 1997 et 9 juin 1997 portant affectation de présidents de section
de chambre régionale des comptes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Pierre ROCCA, au ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat, au Premier président de la Cour des comptes, à
M. Pierre Alain Baudet, à Mme Marie-France Goetz, à MM. Paul Hernu
et Franz Le Barbier, à Mme Françoise Leprêtre, à
MM. Alain Leyat, Thierry Mourier des Gayets, René-Adrien Pentecote, Jean-Claude
Pilato, Christophe Rosenau, Francis Salsmann et Jean-Claude Wathelet.
Titrage : 01-04-03-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L’EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES
OU COLLECTIVES - LIBERTE DE PENSEE -<CA>Liberté d’opinion
des fonctionnaires et liberté syndicale - Mention au dossier du fonctionnaire
de l’existence du mandat syndical - Violation de ces libertés -
Absence - Conditions - Absence d’une quelconque appréciation sur
la manière dont le fonctionnaire exerce ses activités syndicales.
01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
- VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES
INTERESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX
AGENTS PUBLICS -<CA>Liberté syndicale - Effets - Octroi d’une
autorisation spéciale d’absence ou de dispenses d’activité
de service pour exercer des activités syndicales - Respect de la liberté
d’opinion des fonctionnaires - Conséquences - Possibilité
de mentionner au dossier du fonctionnaire de l’existence du mandat syndical
- Existence - Conditions - Absence d’une quelconque appréciation
sur la manière dont le fonctionnaire exerce ses activités syndicales.
36-07-09,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL -<CA>Exercice - Octroi d’une autorisation
spéciale d’absence ou de dispenses d’activité de service
pour exercer des activités syndicales - Respect de la liberté
d’opinion des fonctionnaires - Conséquences - Possibilité
de mentionner au dossier du fonctionnaire de l’existence du mandat syndical
- Existence - Conditions - Absence d’une quelconque appréciation
sur la manière dont le fonctionnaire exerce ses activités syndicales
(1).
Résumé : 01-04-03-04-02, 01-04-03-07-04, 36-07-09 Il résulte
des dispositions combinées des articles 8 et 18 de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du
28 mai 1982 modifié par le décret du 25 octobre 1984 qu’il
ne saurait être fait grief à un fonctionnaire de distraire une
partie de son temps de service pour exercer des activités syndicales
dès lors que lui a été accordée une dispense de
ce chef. Si, en raison même de l’octroi d’une autorisation
spéciale d’absence ou de dispenses d’activité de service,
il peut être légalement fait mention, au dossier de l’intéressé,
de l’existence du mandat syndical ayant motivé l’intervention
de telles mesures, le respect dû tant à la liberté d’opinion
des fonctionnaires qu’à la liberté syndicale implique qu’une
mention de ce type ne puisse s’accompagner d’une quelconque appréciation
portée par l’autorité administrative sur la manière
dont l’intéressé exerce ses activités syndicales.
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Assemblée, 1976-11-05,
Lyon-Caen, p. 472
Textes cités :
Loi 83-634 1983-07-13 art. 18, art. 8.
Décret 82-447 1982-05-28. Décret 84-954 1984-10-25. Décret
1997-05-30.
Recours pour excès de pouvoir