Respecter et intégrer la législation sur les œuvres numériques liées au domaine professionnel

Définition des droits patrimoniaux

Important

Issues de l'approche utilitariste du droit d'auteur, les prérogatives patrimoniales permettent à l'auteur d'exploiter commercialement le monopole reconnu légalement sur son œuvre.

L'article L122-1 du CPI ne décline « le droit exclusif d'exploitation appartenant à l'auteur » qu'en mentionnant que le droit de représentation et le droit de reproduction. Quant au droit de traduction qui permet à l'auteur d'autoriser ou non la traduction de son œuvre, il découle d'une interprétation a contrario des articles L112-3 et L122-4 du CPI.

Remarque

Pourtant, le droit a dû s'adapter aux progrès des technologies de l'information et au niveau international, a reconnu d'autres prérogatives patrimoniales. Ces droits s'appliquent en France, mais ne sont pas clairement définis par le Code de la propriété intellectuelle français.

Définissons donc, les droits patrimoniaux susceptibles d'être mis en œuvre par un praticien du droit, créateur de contenus protégés par le droit d'auteur.

Définition des droits patrimoniaux

1. Le droit de représentation

Dans un contexte professionnel, les cas de représentation d'œuvre sous format numérique créée par un métier du droit s'avèrent limités. Suivant l'article L122-2 du CPI, la représentation se définit comme « la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque » qui peut être direct (ex : exécution théâtrale) ou par le jeu de la lecture de l'œuvre enregistrée (ex : projection dans une salle de cinéma). L'important est la présence d'un public qui peut être derrière un écran et visionnant l'œuvre préenregistrée.

2. Le droit de mise à disposition (ou droit de communication au public) et le droit de mise en circulation (ou droit de distribution)

Plus que le droit de représentation, pour les pratiques de diffusion de contenus protégés sur l'internet, l'auteur use de deux autres droits spécifiquement adaptés et issus des articles 8 et 6 du Traité de l'OMPI[1] sur le droit d'auteur (WCT[2]) adopté à Genève le 20 décembre1996 dit TDA[2] : le droit de mise à disposition (ou droit de communication au public) et le droit de mise en circulation (ou droit de distribution).

Remarque

Selon l'OMPI[1], ces deux nouveaux droits patrimoniaux sont les réponses normatives aux progrès des TIC qui a ««  donné naissance aux communications interactives, (et) qui permettent à l'utilisateur de sélectionner les œuvres qu'il souhaite recevoir sur son ordinateur » ».

Important

Dans un souci d'harmonisation au sein de l'Union européenne, ces droits, négociés au niveau mondial par la Commission européenne, sont retranscrits par la Directive communautaire n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société́ de l'information (DADVSI[3]).

Pour pallier l'inadéquation partielle du droit de représentation face aux nouvelles pratiques de diffusion de contenus via l'Internet, l'article 3, alinéa 1, de la directive DADVSI édicte donc « un droit de communication d'œuvres au public et un droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés ». Complétant utilement le droit de représentation, l'article 3 reconnaît ainsi aux auteurs « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. ».

Important

Autrement dit, forts de cette nouvelle prérogative patrimoniale, les praticiens du droit, auteurs de contenus numériques sont à présent légitimes pour fixer les conditions d'utilisation de leurs œuvres[4].

Dans le même esprit, suite aux engagements internationaux pris par l'UE[5] lors de l'adoption du TDA[2] (article 6), l'article 4 de la directive DADVSI édicte donc « un droit de distribution », pour compléter le droit de reproduction.

Suivant l'article L122-3-2 du CPI, ce droit s'épuise dès le premier transfert de propriété (vente ou don). Autrement dit, grâce à ce droit, le praticien du droit, créateur de contenus protégés est en mesure de fixer les modalités du transfert de propriété, onéreux ou gratuit, des copies sous format numérique (CD, DVD, Clé USB, téléchargement).

Remarque

Ceci dit, comme le fait remarquer Christophe Caron, ce droit de distribution « est une énigme », car il n'est pas formellement transposé en droit français (CARON, 2008).

Aucun article du CPI ne le définit. En pratique, dans le cadre de contrat de cession de droit d'auteur, il est partiellement substitué par le droit de destination, au domaine plus large. En effet, l'article L131-3 CPI permet à l'auteur de définir les usages ou la destination des reproductions de son œuvre.

Attention

Mais attention, ce droit de destination, à l'instar du droit de distribution, s'épuise, dès la mise en vente des premières copies dans l'espace européen.

3. Le droit de reproduction

Enfin, selon l'article L122-3 du CPI, le droit de reproduction couvre tous les procédés qui permettent la communication de l'œuvre au public d'une manière indirecte.

Important

Cela signifie que le droit reconnaît, au professionnel du droit, auteur d'un contenu protégé, un monopole d'exploitation sur les reproductions sur support matériel de son œuvre.

Exemple

Si le contenu est de nature numérique, cela renvoie à la mise en mémoire sur le disque dur d'ordinateur ou d'appareils nomades (liseuses électroniques, tablettes numériques, smartphones, etc.) et à l'enregistrement sur tous supports magnétiques ou informatiques (DVD, carte mémoire, mémoire flash, etc.).

  1. OMPI / WIPO : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou World Intellectual Property Organization en anglais. Créée en 1967 par les Nations Unies, cette institution internationale, au service de l'innovation et de la créativité, a pour mission de promouvoir et d'encadrer l'utilisation de la propriété intellectuelle (brevets, droit d'auteur, marques, dessins et modèles industriels, etc.). Son siège est à Genève (Suisse).

  2. TDA/ WCT : Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur connu sous les termes anglais de WIPO Copyright Treaty (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996 et entré en vigueur le 6 mars 2002.

  3. Dir. DADVSI /EUCD : Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ou d'après le sigle anglais de European Union copyright directive. Cette directive met en œuvre les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur (TDA) et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, tous deux signés en 1996.

  4. Les conditions d'utilisation des œuvres

    Sur ce point, se reporter à la partie intitulée "Le professionnel du droit, utilisateur de contenus protégés".

  5. UE : Union Européenne

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