Le domicile privé
La protection du domicile est un droit qui relève de la sécurité et du bien être personnel.
1. Identification du domicile
Le droit civil et le droit pénal n'ont pas la même définition du domicile.
Pour le droit civil, le domicile est le lieu de localisation de la personne sur le plan juridique, c'est-à-dire le lieu de sa vie civile et juridique. La personne exercera ses droits civiques et politiques, sera un contribuable en fonction du lieu de son domicile ; les règles de compétence d'attribution territoriale des juridictions dépendent également du lieu du domicile du défendeur. Le domicile est ainsi distinct de la résidence qui est le lieu où la personne demeure. Une personne peut avoir plusieurs résidences contrairement au domicile qui est unique.
En matière pénale, le domicile est le lieu d'habitation de la personne, celui dans lequel elle a le droit de se prétendre chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.
: Jurisprudence
Pour la Cour de cassation, est un domicile :
un poulailler : Cass. crim.[1] 19/06/1957 ;
un parc à ferraille : Cass. crim. 15/10/1974 ;
un box : Cass. crim. 3/11/1994 ;
une chambre d'hôtel : Cass. crim. 30/05/1980 ;
un bateau aménagé : Cass. crim. 20/11/1984 ;
un bureau : Cass. crim. 30/05/1996.
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En revanche, n'est pas un domicile :
un appartement partiellement détruit et devenu inhabitable : Cass. crim. 30/05/1994 ;
un atelier sans équipement nécessaire à l'habitation : Cass. crim. 17/10/1995 ;
un bateau sans aménagement intérieur : Cass. crim. 20/11/1994 ;
une cour d'immeuble non close : Cass. crim. 26/09/1990 ;
un coffre bancaire : Cass. crim. 14/10/1969.
Cette conception large du domicile en droit pénal permet de réaliser des perquisitions selon le régime des perquisitions domiciliaires, régime encadré strictement car portant atteinte au domicile considéré comme inviolable.
La Cour EDH[2] adopte également une conception large du domicile comme en témoigne l'arrêt Gillow c. R.U. du 24 novembre 1986[3] qui a reconnu la qualité de domicile à une maison que les requérants avaient quittée et louée pendant dix-huit ans et que les autorités leur interdisaient d'occuper en se fondant sur une loi permettant de prévenir le risque de surpeuplement de l'île de Guernesey.
La Cour concluait que « par le refus d'autoriser les requérants à occuper leur maison à titre permanent ou temporaire, comme par la condamnation de M. Gillow à une amende, les requérants ont subi, dans l'exercice de leur droit au respect de leur "domicile", des ingérences disproportionnées au but légitime recherché. »
(§ 58).
La cellule d'un détenu est aussi considérée comme son domicile, car elle est son seul espace de vie ; l'article 8 est ainsi applicable (pour exemple, arrêt Branduse c/ Roumanie de la Cour EDH du 7 avril 2009[4]).
2. Choix du domicile
Concernant le choix du lieu du domicile, le salarié doit pouvoir le fixer librement. En effet, la Cour de cassation (12 juillet 2005, chambre sociale[5]) a décidé que :
« Attendu, cependant, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fonde l'obligation faite à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet sur la seule nécessité d'une "bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local" et qu'un tel objectif ne peut justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ... cassation »
.
Cependant, aux termes de l'article 107 du Code civil, les fonctionnaires ont une obligation de résider dans la commune où ils exercent leurs fonctions. Aujourd'hui, sauf exceptions, l'État employeur n'exige plus l'application de cette règle pour des raisons pratiques (certaines villes n'offrant pas assez d'habitations, le fonctionnaire est contraint de vivre à proximité) dès lors que l'obligation de présence est respectée.