RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en application des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, la société Fiduciaire juridique et fiscale (FIDAL) a soumis au contrôle du conseil de l'Ordre des avocats puis à la cour d'appel de Pau le contrat de travail qu'elle avait signé avec M. X..., avocat stagiaire ; que l'une des clauses du contrat intitulée "domicile personnel" stipule : "Le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration" ; qu'une autre clause, sous le titre "règlement de la rémunération lors du départ de la société" est ainsi rédigée : " le règlement définitif de la rémunération intervient dans les six mois suivant le départ effectif" ; que l'arrêt attaqué, contre l'avis du conseil de l'Ordre, a validé ces deux clauses ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 9 du Code civil, L. 120-2 du Code du travail et l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour maintenir la stipulation obligeant l'avocat salarié à établir son domicile "dans l'environnement local" du cabinet de son employeur, l'arrêt retient qu'une telle clause "favorise l'établissement d'une relation de proximité entre l'avocat salarié et les clients du cabinet ce qui permet de pérenniser la clientèle, permet une meilleure connaissance du tissu économique et juridique et de ses pratiques spécifiques et favorise la disponibilité et le travail en équipe, ce qui améliore la qualité et réduit les risques de mise en cause de responsabilité" ;
Attendu, cependant, que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse fonde l'obligation faite à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet sur la seule nécessité d'une "bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local" et qu'un tel objectif ne peut justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les deux autres branches du moyen unique :
Vu les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971, 139 du décret du 27 novembre 1991 et L. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que pour maintenir la clause permettant à l'employeur, en cas de départ de l'avocat salarié, de régler sa rémunération dans les six mois de son départ effectif, l'arrêt retient que la société Fidal précise que cette clause ne concerne pas actuellement l'avocat salarié et ne le concernera que le jour où la société lui proposera une rémunération proportionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause est manifestement contraire aux exigences légales de paiement du salaire, peu important qu'elle n'ait pas à produire ses effets dès la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les clauses du contrat conclu le 16 janvier 2003 relatives au domicile personnel et au paiement différé de la rémunération ;
Condamne la société Fidal aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à l'Ordre des avocats de Bayonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.