Ce texte distingue trois procédures :
- la procédure de sauvegarde supposant l'absence de cessation des paiements et destinée à réorganiser l'entreprise par un plan de sauvegarde,
- la procédure de redressement judiciaire pouvant aboutir à un plan de continuation et parfois de cession,
- la procédure de liquidation judiciaire dont le but est de mettre fin à l'activité et de vendre les actifs du débiteur pour payer les créanciers.
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle demeure rare et le nombre de procédures de sauvegarde ne cesse de décroître jusqu'en 2021. Mais depuis, le recours à la sauvegarde s'est avéré plus important : 1 243 en 2022, 1 602 en 2023 et 1 597 en 2024.
Par ailleurs,
Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation.
Ce plan prévoit, en principe, la continuation de l'entreprise (plan de redressement), parfois sa cession (plan de cession).
Cependant, malgré le souci légitime de sauver l'entreprise en difficulté, dans de nombreux cas, il convient de déclarer la liquidation judiciaire de celle-ci parce que, se trouvant en état de cessation des paiements, il est impossible d'envisager son redressement. Mais, la procédure de sauvegarde devient la procédure de référence par rapport à laquelle les autres sont organisées. C'est pourquoi c'est à partir de cette procédure que seront ordonnés les développements qui vont suivre en distinguant la procédure d'anticipation : la procédure de sauvegarde (leçons 4, 5 et 6) et les procédures ouvertes après la cessation des paiements : le redressement et la liquidation judiciaires (leçons 7 et 8).
Section 1. Introduction : l'ouverture de la procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde (il en serait de même du redressement et de la liquidation judiciaires) n'est ouverte que si certaines conditions sont réunies (leçon 3). Elle débute alors par une période d'observation de l'entreprise destinée à bâtir une solution de sauvetage (leçon 4) qui prend la forme d'un plan de sauvegarde (leçon 5).
Selon l'article L. 620-1, la procédure de sauvegarde est ouverte à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas « en mesure de surmonter ». Le Code de commerce subordonne, dans tous les cas, l'ouverture de la procédure collective à la réunion de certaines conditions de fond et de procédure.
En effet, comme il en a toujours été ainsi, les procédures collectives ne concernent pas toute personne mais seulement certains débiteurs qui rencontrent des difficultés financières. En principe, les personnes civiles demeurent soumises aux poursuites dispersées de leurs créanciers, c'est-à-dire à la déconfiture civile (Section 2).
En outre, les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire se déroulent suivant des règles procédurales très précises dans un but de protection du débiteur et d'efficacité économique (Section 3).
Lorsque le tribunal décide d'ouvrir la procédure de sauvegarde (le redressement et la liquidation), c'est toute une structure qui est mise en place. La procédure exige la désignation de plusieurs organes qui vont conduire la procédure collective (Section 4).
Enfin depuis l'entrée en vigueur de la , certaines dispositions particulières s'appliquent à l'entrepreneur individuel afin de tenir compte de la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel ( Section 5).