Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 mai 2002 Cassation
N° de pourvoi : 98-14759
Inédit titré
Président : M. DUMAS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt
suivant :
I. Sur le pourvoi n° S 98-14.759 formé par M. Max-Henri Chabal, mandataire
judiciaire, domicilié 11 bis, rue Roussy, 30000 Nîmes, pris en sa
qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sonicobat
et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de
M. Del Pizzo et Mme Aline Del Pizzo, née Cournone,
II. Sur le pourvoi n° B 98-14.952 formé par :
1 / M. Jean Del Pizzo, demeurant Place de Barcelone, 30000 Nîmes,
2 / Mme Aline Couronne, épouse Del Pizzo, demeurant Place de Barcelone,
30000 Nîmes,
en cassation d’un même arrêt rendu le 19 février 1998
par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile) , entre eux ;
Les demandeurs aux pourvois n° S 98-14.759 et n° B 98-14.952 invoquent,
chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2002, où étaient
présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire
rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations
de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Del Pizzo, de
la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Chabal, ès qualités,
les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-14.952 et n° S 98-14.759
;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Del Pizzo, mis en règlement
judiciaire le 4 juin 1980, a été autorisé à donner
en location gérance le fonds de commerce et artisanal, créé
avec son épouse, à la société Sonicobat (la société),
constituée dès le mois de mai 1980 entre son père et son
fils ; qu’un concordat a été homologué le 13 septembre
1988, les échéances, échelonnées sur cinq ans, étant
respectées ; que les époux Del Pizzo ont cédé le 10
septembre 1993 le fonds de commerce à l’EURL Sonicobat constituée
le 30 mars 1990, dont leur fils était l’unique gérant et associé
; qu’après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de
la société, prononcée successivement les 29 septembre et
24 novembre 1993, le tribunal a rejeté la demande de M. Chabal, liquidateur,
en extension de la procédure collective aux époux Del Pizzo et fondée
sur l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985, a mis hors de cause Mme Del
Pizzo et a ouvert, en application des dispositions de l’article 182, 5 et
7 , de la loi précitée, une procédure, en régime simplifié,
de redressement judiciaire, à l’égard de M. Del Pizzo en qualité
de dirigeant de fait de la société”; que M. Del Pizzo et le
liquidateur ayant relevé appel de cette décision, la cour d’appel
a confirmé le jugement et a “ouvert la procédure de régime
simplifié de redressement judiciaire, par extension à la procédure
ouverte le 29 septembre 1993 à l’encontre de la société,
à l’égard de Mme Del Pizzo en qualité de dirigeant
de fait de la société” ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les époux Del Pizzo, pris
en sa deuxième branche :
Vu l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L.
624-5 du Code de commerce ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l’arrêt retient que
dans les procédures collectives successives, ce n’est pas le gérant
de la société qui est intervenu, physiquement et spontanément,
mais Mme Del Pizzo, qui “a déclaré en la personne de son époux
M. Del Pizzo, gérant de la société, qu’il ne s’opposait
pas à la liquidation judiciaire mais souhaitait être autorisé
à terminer les chantiers en cours” ; que l’arrêt relève
encore que la qualité de dirigeants de fait des époux Del Pizzo
résulte de la création même de la société pour
la continuation de leur entreprise commune et le désintéressement
de leurs créanciers au moyen de loyers provenant de la location gérance
;
Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs impropres à
démontrer que Mme Del Pizzo avait dirigé, en fait, la société,
la cour d’appel n’a pas donné de base légale à
sa décision ;
Et sur la troisième branche :
Vu l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L.
624-5 du Code de commerce ;
Attendu que pour décider comme il est dit précédemment, l’arrêt
retient que dans les procédures collectives successives, ce n’est
pas le gérant de la société qui est intervenu, physiquement
et spontanément, mais Mme Del Pizzo, qui “a déclaré
en la personne de son époux M. Del Pizzo, gérant de la société,
qu’il ne s’opposait pas à la liquidation judiciaire mais souhaitait
être autorisé à terminer les chantiers en cours” ; que
l’arrêt relève encore que la qualité de dirigeants de
fait des époux Del Pizzo résulte de la création même
de la société pour la continuation de leur entreprise commune et
le désintéressement de leurs créanciers au moyen des loyers
provenant de la location gérance ;
Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs impropres à
démontrer que M. Del Pizzo avait dirigé, en fait, la société,
la cour d’appel n’a pas donné de base légale à
sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Chabal :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par les époux Del
Pizzo :
Attendu que les époux Del Pizzo soutiennent que le pourvoi est irrecevable
au motif que le liquidateur a lui-même induit en erreur la cour d’appel
en soutenant, tout à la fois, que la société était
fictive et qu’ils étaient les dirigeants de fait de la société,
entraînant ainsi l’application simultanée des articles 7 et
182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le liquidateur qui demandait à titre principal l’extension
de la procédure collective aux époux Del Pizzo et, à titre
subsidiaire, l’application de l’article 182 de la loi du 25 janvier
1985, a vu sa demande principale rejetée ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L. 621-5
du Code de commerce ;
Attendu qu’après avoir relevé que le caractère fictif
des sociétés Sonicobat, écarté à tort par les
premiers juges, se trouvait établi et que le liquidateur était fondé
à réclamer l’application des dispositions de l’article
7 de la loi du 25 janvier 1985, l’arrêt confirme le jugement qui a
ouvert le redressement judiciaire de M. Del Pizzo en qualité de dirigeant
de fait de la société et ouvre aussi le redressement judiciaire
de Mme Del Pizzo prise en qualité de dirigeant de fait de la même
société ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’extension d’une procédure
collective fondée sur la confusion des patrimoines ou la fictivité
d’une personne morale, entraîne une procédure collective unique,
la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19
février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes
;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes des époux Del Pizzo et de M. Chabal, ès qualités
de liquidateur de la société Sonocobat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Décision attaquée :Cour d’appel de Nîmes (2e chambre
civile), 1998-02-19
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier
1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Extension
de la procédure collective - Confusion de patrimoines ou fictivité
d’une personne morale - Dirigeant de fait - Constatations insuffisantes.
Codes cités : Code de commerce L621-5 et L624-5.
Lois citées : Loi 85-98 1985-01-25 art. 7 et 182.