Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 7 janvier 2003 Rejet.
N° de pourvoi : 00-15316 N° de pourvoi : 00-16122
Publié au bulletin
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Besançon.
Avocats : M. Bertrand, M. Blanc, M. Balat, M. Capron.
Joint les pourvois n° Z 00-16.122 formé par Mme X..., ès qualités
et n° Y 00-15.316, formé par M. Y..., ès qualités, qui
attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. Y... de son désistement au profit de la société
Natexis et du Ministère public ;
Donne acte à M. Z... de ce qu’il reprend les instances n° Z 00-16.122
et n° Y 00-15.316 en qualité de mandataire de l’indivision successorale
de M. A... ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2000) et les
productions, que par des jugements du 20 novembre 1995 le tribunal a ouvert une
procédure de redressement judiciaire à l’égard des
sociétés Fontenay industries, Hydris, Ehrel, Fit, Service et Industrie
(Somaco), Extruflex, Planet, Somaco entreprise, Financière Hydris et Erhel
Doors dont il a fixé la date de cessation des paiements le 20 novembre
1995 ;
que par des jugements du 12 février 1996, il a ouvert une procédure
de redressement judiciaire à l’égard des sociétés
GC Investissements et Mennecy participations dont il a fixé la date de
cessation des paiements le 9 février 1996 ; que par jugement du 25 mars
1996 il a constaté la confusion des patrimoines de ces sociétés
; que par arrêt du 9 juin 1998, rendu sur renvoi après cassation,
devenu irrévocable, la cour d’appel de Versailles, après avoir
constaté que les cessions partielles des sociétés Ehrel,
Erhel Doors, Fit, Hydris et Service et Industrie n’étaient pas remises
en cause et avaient été régularisées, a arrêté
le plan de redressement par cession partielle des actifs des sociétés
Extruflex, Planet ainsi que des titres de la société Monceau Invesment
BV détenus par la société Fontenay Industrie au bénéfice
des sociétés Natwest Industries, Electropar France et de M. B...,
a désigné Mme X... en qualité de commissaire à l’exécution
du plan, maintenu M. Y... en qualité d’administrateur judiciaire
et Mme X... en celle de représentant des créanciers et a renvoyé
la cause devant le tribunal de commerce d’Evry-Corbeil compétent
pour la poursuite de la procédure ; que, sur la requête de M. Y...
et de Mme X..., le tribunal a, par jugement du 8 mars 1999, rectifié le
22 mars suivant, reporté au 30 juin 1995 la date de cessation des paiements
des douze sociétés susmentionnées ; que sur les appels de
ces sociétés, l’arrêt attaqué a dit recevables
les appels et les interventions volontaires de Mme C..., de MM. A..., D..., G...,
E... et F..., a dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y... en sa
qualité et a dit n’y avoir lieu de reporter la date de cessation
de paiements ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y..., ès qualités
:
Attendu que l’administrateur judiciaire fait grief à l’arrêt
d’avoir dit n’y avoir lieu de le mettre hors de cause, alors, selon
le moyen, qu’en l’absence de plan de continuation de l’entreprise,
les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions
des débiteurs sont exercés par le commissaire à l’exécution
du plan, selon les modalités prévues au titre III de la loi de 1985,
tandis que l’administrateur judiciaire a simplement pour mission de passer
les actes afférents à la cession ; qu’en l’espèce,
dès lors qu’un plan de cession concernant les sociétés
du groupe Fontenay avait été arrêté, tout litige les
concernant autre que celui éventuel concernant la passation des actes de
cession, supposait uniquement la présence dans l’instance du commissaire
à l’exécution du plan, sans que l’administrateur judiciaire
eût à être maintenu dans l’instance ; que la cour d’appel
ne pouvait dès lors refuser de mettre hors de cause M. Y..., administrateur
judiciaire desdites sociétés ayant fait l’objet d’un
plan de cession sans violer les articles 66 et 81, alinéa final, modifié
de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain,
qu’il n’était pas démontré que la mission de
l’administrateur judiciaire de toutes les sociétés appelantes
avait cessé et que des incertitudes demeuraient sur la situation juridique
exacte de certaines des sociétés qui étaient dans la cause,
la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi formé par Mme X..., ès qualités
:
Attendu que le représentant des créanciers et commissaire à
l’exécution du plan fait grief à l’arrêt d’avoir
déclaré recevables les appels formés par les sociétés
du groupe Fontenay et les dirigeants de ces sociétés contre le jugement
ayant reporté la date de cessation des paiements de ces sociétés
ainsi que les interventions volontaires, à titre personnel, de Mme C...
et de MM. A..., D..., G..., E... et F..., alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur ne tient d’aucune disposition un droit propre
de former un recours contre le jugement reportant la date de cessation de ses
paiements ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé
les articles 9 et 171 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu’à le supposer admis, un tel droit propre doit s’exercer
dans le respect des règles relatives à la représentation
en justice des personnes morales dissoutes, qui ne peuvent exercer un tel droit
que par l’intermédiaire de leur liquidateur amiable ou d’un
mandataire ad hoc, et non par l’intermédiaire de leurs dirigeants
privés de leurs pouvoirs à compter de cette dissolution ; qu’en
considérant au contraire que la représentation des sociétés
du groupe Fontenoy, dissoutes par l’effet de la cession de la totalité
des actifs composant leur patrimoine dans le cadre du plan de redressement dont
elles faisaient l’objet, par un mandataire ad hoc contreviendrait aux dispositions
conférant un droit propre à la personne morale et en énonçant
que celle-ci ne saurait “être privée de ses anciens dirigeants
pour la représenter en appel”, la cour d’appel a violé
les articles 1844-7-7 du Code civil, 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 171 de
la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que l’intervention accessoire suivant nécessairement le sort
de la demande principale, l’irrecevabilité de l’appel formé
par les sociétés du groupe Fontenay et leurs dirigeants ès
qualités devait entraîner, par voie de conséquence, celle
de l’intervention volontaire accessoire des mêmes dirigeants en leur
nom personnel ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel
a violé l’article 330 du nouveau Code de procédure civile
;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que les sociétés
Ehrel, Erhel Doors, Fit, Hydris, Service et Industrie, Extruflex et Planet avaient
fait l’objet de plans de cessions partielles d’actifs sans qu’il
soit établi que les autres sociétés aient pris fin par l’effet
d’un jugement ordonnant la cession totale de leurs actifs ; qu’elle
a ainsi décidé à bon droit que les sociétés
débitrices, agissant en la personne de leurs représentants légaux,
étaient recevables à interjeter appel du jugement ayant statué
sur la demande de report de la date de cessation de leurs paiements ; que le moyen
n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le représentant des créanciers et commissaire à
l’exécution du plan fait en outre grief à l’arrêt
d’avoir décidé qu’il n’y avait lieu à reporter
au 30 juin 1995 la date de la cessation des paiements des sociétés
du groupe Fontenay, alors, selon le moyen :
1 / que la cessation des paiements se définit comme l’impossibilité
où se trouve l’entreprise de faire face au passif exigible avec son
actif disponible ; que l’unité de la procédure collective
ouverte à l’égard des douze sociétés du groupe
Fontenay, dont la confusion des patrimoines avait été constatée,
commandait que la date de cessation des paiements de l’ensemble des sociétés
objets de la procédure collective soit déterminée à
partir d’une comparaison entre les dettes des diverses sociétés
du groupe et l’actif disponible à l’intérieur du groupe,
constituant une seule et même entreprise ; qu’en énonçant
au contraire qu’il convenait de procéder, “société
par société”, à une comparaison entre le passif exigible
et l’actif disponible et en déduisant de l’absence de toute
information précise sur les situations actives et passives au 30 juin 1995
de chacune des sociétés du groupe que l’impossibilité
à cette date de faire face au passif exigible avec l’actif disponible
n’était pas démontrée, la cour d’appel a violé
les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu’en s’abstenant de s’expliquer, au prix de l’erreur
de droit qui précède, sur les indications objectives et chiffrées
fournies par les mandataires de la procédure collective, relatives à
l’absence de toute réserve de trésorerie et toute réserve
de crédit, à l’intérieur des différentes sociétés
du groupe Fontenay, à la date des incidents de paiement dont elle a constaté
la réalité, la cour d’appel a privé sa décision
de toute base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier
1985 ;
3 / que la détermination de la date de la cessation des paiements doit
résulter d’une comparaison entre le passif exigible et l’actif
disponible ; qu’en relevant qu’aux termes du rapport de la Fiduciaire
George V “le groupe Fontenay dégageait un résultat économique
positif de l’ordre de sept millions de francs” et qu’aux termes
d’un autre rapport, demandé par l’un des dirigeants des sociétés
du groupe, le groupe disposait de concours bancaires d’un montant de 2,5
millions de francs, ces énonciations ne traduisant aucune comparaison entre
le passif exigible, dont la cour d’appel a reconnu la réalité,
et l’actif disponible, la cour d’appel a privé sa décision
de toute base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier
1985 ;
Mais attendu que l’unité de la procédure collective des sociétés
dont la confusion des patrimoines est constatée implique que le juge, qui
statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés
concernées, détermine cette date à partir de la comparaison
entre le passif exigible et l’actif disponible de ces sociétés,
lesquelles constituent une même entreprise ; qu’en relevant, dans
l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments
de preuve contradictoirement débattus, qu’il n’était
pas démontré qu’à la date prétendue de la cessation
des paiements, les sociétés du groupe Fontenay n’étaient
plus en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible,
la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
qu’ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants
critiqués par la première branche, le moyen ne peut être accueilli
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et de Mme X..., ès qualités, aux dépens
;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Fontenay Industries et de ses litisconsorts
ainsi que celle de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions
de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Publication :Bulletin 2003 IV N° 2 p. 2
Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 2000-03-31
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas
- Confusion des patrimoines - Unicité de procédure - Effets - Cessation
des paiements - Date - Report .
L’unicité de la procédure collective des sociétés
dont la confusion des patrimoines est constatée implique que le juge, qui
statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés
concernées, détermine cette date à partir de la comparaison
entre le passif exigible et l’actif disponible de ces sociétés,
lesquelles constituent une même entreprise.