Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 25 novembre 1997 Rejet.
N° de pourvoi : 95-15496
Publié au bulletin
Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence,
23 février 1995), que la Société immobilière de La
fabrique (la SIF) s’est portée caution solidaire, envers la société
Verreries mécaniques champenoises (société VMC), de toutes
les dettes de la société Del Prete Europe (société
Del Prete) ; que cette dernière ayant été mise en redressement
judiciaire, la société VMC a assigné la SIF en paiement du
passif de la société Del Prete, ainsi que de celui de ses filiales
auquel le redressement judiciaire avait été étendu ;
Attendu que la société VMC reproche à l’arrêt
d’avoir limité le cautionnement de la SIF aux dettes de la société
Del Prete, à l’exclusion de celles des filiales de celle-ci, alors,
selon le pourvoi, d’une part, que dans ses conclusions d’appel, la
société VMC avait clairement indiqué que la fictivité
des filiales dont elle arguait reposait sur la notion d’unité d’entreprise
retenue par le tribunal de commerce de Marseille dans ses jugements des 15 septembre
et 12 octobre 1993 ; qu’en déclarant que les susdits jugements se
fondaient sur l’existence d’une même entité économique
mais non sur la fictivité des filiales et que, dans ses conclusions devant
elle, la société VMC ne développait aucun moyen de nature
à établir cette fictivité, la cour d’appel a méconnu
les termes du litige dont elle était saisie et violé l’article
4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’en
reprochant à la société VMC de ne développer aucun
moyen de nature à établir la fictivité des filiales, ce que
le jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 1993 avait définitivement
établi en prononçant l’extension du règlement judiciaire
de la société Del Prete à ses filiales avec confusion des
masses active et passive, et que le créancier n’avait dès
lors plus à démontrer, la cour d’appel a violé l’article
480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ce sont
la fictivité ou la confusion des patrimoines de deux personnes morales
qui peuvent seules permettre d’étendre à l’une la procédure
collective ouverte à l’égard de l’autre ; que, dès
l’instant où les jugements des 15 septembre et 12 octobre 1993 visés
par la cour d’appel avaient étendu le redressement judiciaire de
la société Del Prete à l’ensemble de ses filiales en
se fondant sur “ l’existence d’une seule et même entité
économique “, sur “ l’unicité d’entreprise
“ poursuivant la même activité avec les mêmes salariés,
le capital social des filiales étant détenu par la société-mère,
ils avaient nécessairement par là caractérisé la fictivité
des filiales ; qu’en la déclarant cependant non démontrée,
la cour d’appel, qui n’a pas déduit de ses propres constatations
les conséquences légales qui s’imposaient, a violé
l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que le cautionnement
doit être exprès et que la garantie accordée par la SIF ne
portait que sur les dettes propres de la société Del Prete et, par
suite, ne saurait être étendue à ses filiales, peu important
que les sociétés filiales aient ensuite fait l’objet d’une
procédure collective commune ; que, par ce seul motif, la cour d’appel
a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut
être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication :Bulletin 1997 IV N° 300 p. 258 Semaine Juridique, 1998-07-22,
n° 30, p. 1375, note G. VIRASSAMY.
Décision attaquée :Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1995-02-23
Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement à
l’égard d’une société - Engagement portant sur
les dettes propres de cette dernière - Effet à l’égard
des filiales .
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le
cautionnement doit être exprès et que la garantie accordée
ne portait que sur les dettes propres de la société cautionnée
et par suite ne saurait être étendue aux filiales de celle-ci, peu
important que ces sociétés aient fait l’objet de deux procédures
collectives communes.