Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 avril 1986 Rejet
N° de pourvoi : 84-13018
Publié au bulletin
Président :M. Baudoin
Rapporteur :M. Patin
Avocat général :M. Galand
Avocat :M. Le Prado
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité
Sociale et d’Allocations Familiales de Vannes (l’U.R.S.S.A.F.) fait
grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1984)
de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la mise
en liquidation de biens de son débiteur M.Praud, organisateur de bals,
alors, selon le pourvoi, d’une part, que la Cour d’appel, qui n’a
pas recherché si M.Praud était effectivement hors d’état
de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n’a
pas légalement justifié sa décision au regard de l’article
1er de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d’autre part, que la Cour d’appel
n’a pu, sans se contredire et violer l’article 455 du Nouveau Code
de procédure civile, énoncer que le défaut de paiement d’une
seule dette, fût-elle modique, pouvait suffire à caractériser
et rejeter la demande parce qu’il n’existait pas d’autre dette
que celle de l’U.R.S.S.A.F. qui aurait pu faire l’objet de contrôle
ou de critique et alors, enfin, que, dans ses conclusions devant la Cour d’appel,
l’U.R.S.S.A.F. avait fait valoir que M.Praud avait lui-même accompli
les démarches pour se faire inscrire comme organisateur de bals ; qu’il
était donc seul responsable des charges résultant de cette activité
; que seul le directeur de l’U.R.S.S.A.F. était en droit de surseoir
aux poursuites qu’il avait mission d’engager en cas de non paiement
; qu’il incombait donc seulement aux juges du fond d’analyser la situation
du débiteur au regard des principes définissant l’état
de cessation des paiements ; qu’ainsi, la Cour d’appel, qui n’a
pas répondu à ces conclusions, a violé l’article 455
du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d’appel a retenu, sans se contredire et en répondant
aux conclusions prétendument délaissées, que M.Braud payait
ses créanciers, à la seule exception de l’U.R.S.S.A.F., dont
il se croyait fondé à contester la créance ; qu’en
l’état de ces constatations, les juges du fond, qui ont fait ressortir
à bon droit que l’ouverture d’une procédure collective
ne pouvait être substituée à une voie d’exécution
au profit d’un créancier impayé, ont légalement justifié
leur décision ; que le moyen n’est fondé dans aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication :Bulletin 1986 IV N° 61 p. 52
Décision attaquée :Cour d’appel de Rennes, 1984-02-02
Titrages et résumés : REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS
(loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Cessation des paiements
- Dette unique - Dette contestée par le débiteur
Justifie sa décision de débouter un créancier de sa demande
tendant à la mise en liquidation des biens de son débiteur la Cour
d’appel qui, ayant retenu que celui-ci payait ses créanciers à
l’exception de celui dont il se croyait fondé à contester
la créance, fait ainsi ressortir que l’ouverture d’une procédure
collective ne peut être substituée à une voie d’exécution
au profit d’un créancier impayé.
REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation
des paiements - Définition - Impossibilité de faire face au passif
exigible avec l’actif disponible - Passif limité à une dette
unique - Dette contestée par le débiteur.