Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 octobre 1992 Cassation.
N° de pourvoi : 90-18992
Publié au bulletin
Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Pasturel
Avocat général :M. Raynaud
Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roger.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, saisie par l’appel interjeté par la société
Etablissements Floret (la société) d’un jugement qui avait
prononcé son redressement judiciaire, la cour d’appel a confirmé
cette décision aux motifs qu’à la clôture du bilan de
l’exercice 1989, cette société ne pouvait faire face à
son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi après avoir constaté
qu’au jour de l’arrêt la société “ n’était
pas en arrêt de service de caisse “ et que toutes ses dettes sauf
celle de 303 244 francs qu’elle contestait devoir à la société
Bâticentre, créancier poursuivant, étaient réglées,
alors que pour mettre un débiteur en redressement judiciaire, la juridiction
du second degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de
cessation des paiements au jour où elle statue, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4
juillet 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Limoges
Publication :Bulletin 1992 IV N° 290 p. 204
Décision attaquée :Cour d’appel de Riom, 1990-07-04
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier
1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des
paiements - Date d’appréciation - Appel - Date de l’arrêt
Pour mettre un débiteur en redressement judiciaire la juridiction du second
degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation
des paiements au jour où elle statue.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui confirme un jugement
ayant prononcé le redressement judiciaire d’une société
tout en constatant qu’au jour de sa décision la société
“ n’était pas en arrêt de service de caisse “ et
que toutes ses dettes, sauf une, qu’elle contestait devoir, étaient
réglées.
Précédents jurisprudentiels :A RAPPROCHER : Chambre commerciale,
1988-11-08 , Bulletin 1988, IV, n° 298, p. 201 (cassation) ; Chambre commerciale,
1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 273, p. 185 (cassation).
Lois citées : Loi 85-98 1985-01-25 art. 3 al. 1