Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 novembre 2002 Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi : 01-02109
Publié au bulletin
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt
suivant :
Donne acte à M. Jean-Jacques X... de ce qu’il s’est désisté
de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., administrateur judiciaire
des sociétés Cosmétic Production, Cosmétic GMS et
de M. Jean-Jacques X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 178 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable
en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la SNC Cosmétic
GMS, transformée en SARL par une décision publiée le 24 avril
1991, a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1992 ; que
le tribunal a, le 15 octobre 1992, arrêté un plan de continuation,
puis, sur assignation de la banque Worms, a, le 6 avril 1993, “prononcé
l’extension du redressement judiciaire” de la société
Cosmétic GMS à M. Jean-Jacques X... (M. X...), associé de
la SNC ; que la cour d’appel a confirmé cette décision en
ce qu’elle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de M. X... mais a dit que cette procédure est distincte
de la procédure suivie à l’égard de la société
Cosmétic GMS ;
Attendu, que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que, saisi
d’une demande d’extension de la procédure aux associés
en nom collectif, s’analysant en réalité comme une demande
d’ouverture d’une procédure collective sur le fondement des
dispositions de l’article 178 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal
devait y faire droit, dès lors que cette demande était présentée,
conformément à l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985,
dans le délai d’un an de la mention de la transformation de la SNC
au registre du commerce et des sociétés et que la date de cessation
des paiements de la SNC était antérieure à la date de cette
transformation, peu important que la société Cosmétic GMS
ait bénéficié d’un plan de continuation puisque, en
l’absence de fictivité ou de confusion des patrimoines, chacune des
procédures collectives est autonome et fait l’objet d’une solution
distincte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la procédure collective de
l’associé de la personne morale, indéfiniment et solidairement
responsable du passif social, ne peut être ouverte après que le tribunal,
mettant fin au redressement judiciaire, a arrêté le plan de continuation
de la personne morale, la cour d’appel a violé le texte susvisé
;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans
renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21
novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la banque Worms ;
Condamne la banque Worms et M. Z..., ès qualités, aux dépens
;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront
supportés par la banque Worms ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions
de président en l’audience publique du treize novembre deux mille
deux.