Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 25 mars 1997 Rejet.
N° de pourvoi : 95-11278
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocat : M. Hémery.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 26 septembre 1994),
que Mme Jollin qui a géré, en société créée
de fait, un fonds de commerce de bijouterie de 1985 à 1989, a déclaré
le 19 février 1993 son état de cessation des paiements ;
Attendu que Mme Jollin fait grief à l’arrêt d’avoir refusé
de l’admettre au bénéfice du redressement judiciaire au motif,
selon le pourvoi, qu’elle ne justifiait pas avoir été en état
de cessation des paiements à l’époque de sa gestion, alors,
d’une part, que la cessation des paiements est appréciée au
jour où statue la juridiction, même en cause d’appel ; qu’en
se plaçant au moment où Mme Jollin gérait le fonds de commerce
pour apprécier si elle était en état de cessation des paiements,
la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 25 janvier
1985, et alors, d’autre part, et en tout état de cause, que tout
jugement doit être motivé à peine de nullité ; que,
pour débouter Mme Jollin de sa demande d’admission au bénéfice
du redressement judiciaire, la cour d’appel s’est bornée à
énoncer que l’intéressée ne justifiait pas avoir été
en état de cessation des paiements au moment de sa gestion ; qu’en
statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire,
des pièces versées aux débats par Mme Jollin, la cour d’appel
a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
;
Mais attendu que, selon l’article 65, alinéa 1er, du décret
du 30 mai 1984, la personne assujettie à immatriculation au registre du
commerce qui n’a pas requis cette dernière à l’expiration
d’un délai de 15 jours à compter du commencement de son activité
ne peut se prévaloir, jusqu’à immatriculation, de la qualité
de commerçant, tant à l’égard des tiers que des administrations
publiques ;
Attendu que l’arrêt a relevé que Mme Jollin, personne physique,
n’a jamais été inscrite au registre du commerce ; qu’il
en résulte qu’elle ne pouvait être sur sa demande, admise au
bénéfice du redressement judiciaire ; que par ce motif de pur droit,
substitué à ceux erronés de la cour d’appel, l’arrêt
se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication :Bulletin 1997 IV N° 83 p. 72 Gazette du Palais, 1998-06-27, n°
178, note P-P. MASSONI. Revue des Sociétés, 1997-09, n° 3, p.
599, note A. HONORAT. Petites Affiches, 1998-12-14, n° 149, p. 13, note P.
GIOANNI.
Décision attaquée :Cour d’appel de Bourges, 1994-09-26
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier
1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Personne physique
- Commerçant - Immatriculation au registre du commerce .
Selon l’article 65, alinéa 1er, du décret du 30 mai 1984,
la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce qui n’a
pas requis cette dernière à l’expiration d’un délai
de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se
prévaloir, jusqu’à immatriculation, de la qualité de
commerçant, tant à l’égard des tiers que des administrations
publiques.
Il en résulte qu’une personne physique qui n’a jamais été
inscrite au registre du commerce ne peut être, sur sa demande, admise au
bénéfice du redressement judiciaire.
COMMERçANT - Qualité - Registre du commerce - Inscription - Défaut
- Redressement ou liquidation judiciaire - Portée
Lois citées : Loi 85-98 1985-01-25.
Décrèts cités : Décret 84-406 1984-05-30 art. 65 al.
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