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Recueil de jurisprudence

Date28/01/2009
JuridictionCour de cassation, Chambre criminelle
Pourvoi08-80884
TypeNationale
Résumé

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens , du 14 décembre 2007

PublicationNon publié au bulletin
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Date04/04/2006
JuridictionCour de Cassation, Chambre civile 1
Pourvoi04-20735
TypeNationale
Résumé

N'est pas couverte par le secret professionnel une lettre adressée à un avocat par son client dès lors que c'est ce dernier qui l'a rendue publique, lui ôtant ainsi son caractère confidentiel.

Précédents jurisprudentiels : Sur l'absence de caractère confidentiel des informations données et rendues publiques par le client de l'avocat, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2001-06-06, Bulletin 2001, IV, n° 110, p. 101 (rejet) ; Chambre civile 1, 2003-12-16, Bulletin 2003, I, n° 257 (1), p. 204 (cassation partielle sans renvoi).

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz , du 28 septembre 2004

Mots clésAVOCAT - Secret professionnel - Exclusion - Cas
PublicationBulletin 2006 I N° 189 p. 166
Textes Appliqués

Loi 71-1130 1971-12-31 art. 66-5

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Date06/04/2004
JuridictionCour de Cassation, Chambre civile 1
Pourvoi00-19245
TypeNationale
Résumé

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re Chambre F Audience solennelle) , du 28 juin 2000

PublicationNon publié au bulletin
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Date16/05/2000
JuridictionCour de Cassation, Chambre criminelle
Pourvoi99-85304
TypeNationale
Résumé

1° La révélation d'un fait couvert par le secret professionnel n'en suppose pas la divulgation ; le délit est constitué, même si la révélation est donnée à une seule personne et la circonstance que la personne à qui est révélé un fait couvert par le secret professionnel soit elle-même tenue au secret est inopérante(1).

2° L'obligation au secret professionnel établie par l'article 226-13 du Code pénal s'impose aux avocats comme un devoir de leur fonction. La connaissance par d'autres personnes de faits couverts par le secret n'est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret(2).

3° Justifie sa décision la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, retient qu'en l'espèce, la violation du secret professionnel n'est pas rendue nécessaire par l'exercice des droits de la défense(3).

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 1 juillet 1999

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1874-11-21, Bulletin criminel 1874, n° 298, p. 546 (annulation). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-07, Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-02-08, (rejet), Pourvoi n° 89-84.035, Non publié (Diffusé Légifrance) ; Chambre criminelle, 1994-11-22, (rejet), Pourvoi n° 93-.85.009, Non publié (Diffusé Légifrance). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 18 octobe 1993, Bulletin criminel 1993, n° 296, p. 743 (rejet et cassation partielle).

Mots clésAVOCAT - SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Divulgation - Nécessité (non) - Révélation à une personne tenue au secret - Circonstance inopérante, SECRET PROFESSIONNEL - Caractère absolu - Fait révélé susceptible d'être déjà connu - Circonstance inopérante - Délit constitué, SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Avocat - Exercice des droits de la défense - Nécessité (non).
PublicationBulletin criminel 2000 N° 192 p. 566
Textes Appliqués

3° :

Code pénal 226-13

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Date16/07/1997
JuridictionCour de Cassation, Chambre civile 1
Pourvoi96-12762 96-12876
TypeNationale
Résumé

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge, statuant en référé, estime que la mesure conservatoire d'interdiction de poursuivre la diffusion d'un ouvrage comportant la révélation de faits couverts par le secret médical, prise à titre provisoire et dont les effets étaient limités dans le temps, était seule de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite que constituaient ces révélations.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 mars 1996

Mots clésPROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Révélation de faits couverts par le secret médical - Trouble manifestement illicite - Mesure conservatoire d'interdiction de diffusion - Appréciation souveraine du juge des référés, SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Diffusion de faits couverts par le secret médical
PublicationBulletin 1997 I N° 249 p. 166
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Date30/04/1996
JuridictionCour de Cassation, Chambre criminelle
Pourvoi96-80829
TypeNationale
Résumé

1° Selon l'article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution d'un objet placé sous main de justice, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La juridiction d'instruction apprécie souverainement, au regard de ces dispositions et au vu des éléments fournis par l'information, s'il y a lieu, ou non, de faire droit à la demande de restitution d'un objet saisi(1).

2° Il résulte de l'article 63-4, alinéa 6, du Code de procédure pénale que le délai à l'expiration duquel une personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat est porté à 36 heures, lorsque l'enquête a pour objet une infraction commise en bande organisée prévue, notamment, par l'article 311-9 du Code pénal.

3° La violation du secret de l'instruction, à la supposer établie, ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors qu'elle est extérieure à celle-ci ; elle ouvre seulement droit, pour celui qui s'en prétend la victime, au recours prévu par l'article 9-1 du Code civil.

4° L'expert figurant sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, n'a pas à renouveler, avant d'accomplir sa mission, le serment qu'il a prêté lors de son inscription sur cette liste(2).

5° L'article 164, alinéa 4, du Code de procédure pénale autorise les médecins et psychologues experts chargés d'examiner une personne mise en examen à lui poser des questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge d'instruction et des avocats, y compris sur les faits qui lui sont reprochés(3).

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-21, Bulletin criminel 1989, n° 85, p. 227 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1973-12-12, Bulletin criminel 1973, n° 462 (1), p. 1161 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (5°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1993-09-06, Bulletin criminel 1993, n° 261, p. 661 (rejet), et l'arrêt cité.

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation) , du 27 juillet 1995

Mots clésINSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Objet présentant un danger pour les personnes ou les biens., GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée., ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée, CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée, DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée, INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Violation - Portée, EXPERTISE - Expert - Serment - Expert commis inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense de renouvellement, INSTRUCTION - Expertise - Audition de la personne mise en examen - Conditions., EXPERTISE - Expert - Pouvoirs - Etendue - Examen psychiatrique - Examen de la culpabilité et de l'accessibilité à une sanction pénale de l'inculpé
PublicationBulletin criminel 1996 N° 183 p. 528
Textes Appliqués

1° :

2° :

3° :

4° :

5° :

Code civil 9-1

Code de procédure pénale 157

Code de procédure pénale 164, al4

Code de procédure pénale 63-4, al. 6

Code de procédure pénale 99, al. 4

Code pénal 311-9

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Date25/01/1996
JuridictionCour de Cassation, Chambre criminelle
Pourvoi95-85560
TypeNationale
Résumé

Par ailleurs passible de sanctions pénales, une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, si elle est non pas postérieure, mais concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure, est de nature à en altérer la validité, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits des parties. Justifie sa décision, la chambre d'accusation qui, après avoir constaté qu'un journaliste accompagnait les policiers lors de perquisitions et de saisies qu'il avait filmées, relève que la violation du secret de l'instruction ainsi commise était invoquée, par la personne mise en examen, à seule fin d'étayer ses propres déclarations, et qu'elle ne pouvait, dès lors, conduire à l'annulation de la procédure. (1).

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995, n° 223, p. 612 (cassation).

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation) , du 16 octobre 1995

Mots clésINSTRUCTION - Secret de l'instruction - Violation concomitante à des actes de la procédure - Conséquence sur la régularité de la procédure, INSTRUCTION - Nullités - Secret de l'instruction - Violation concommittante à l'accomplissement d'un acte de la procédure - Annulation - Nécessité d'un grief
PublicationBulletin criminel 1996 N° 51 p. 126
Textes Appliqués

Code de procédure pénale 11, 56, 59, 95

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Date13/05/1991
JuridictionCour de Cassation, Chambre criminelle
Pourvoi90-83520
TypeNationale
Résumé

Constitue le délit de recel le fait pour des journalistes d'utiliser, en vue de leur publication, des photographies provenant des services de l'identité judiciaire et de la gendarmerie et concernant des procédures en cours ou clôturées par une ordonnance de non-lieu. Il n'importe que les circonstances du délit dont provient l'objet n'aient pas été entièrement déterminées, dès lors que l'existence de ce délit est constatée par les juges du fond et que les prévenus avaient connaissance de l'origine délictueuse des documents par eux détenus (1).

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1947-01-31 , Bulletin criminel 1947, n° 43, p. 56 (rejet) ; Chambre criminelle, 1955-03-03 , Bulletin criminel 1955, n° 137, p. 245 (rejet) ; Chambre criminelle, 1963-01-04 , Bulletin criminel 1963, n° 5, p. 10 (rejet) ; Chambre criminelle, 1965-11-09 , Bulletin criminel 1965, n° 227, p. 515 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-10-10 , Bulletin criminel 1972, n° 277, p. 717 (rejet).

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle) , du 23 mars 1990

Mots clésRECEL - Chose recelée - Origine délictueuse - Photographies provenant des services de l'identité judiciaire et de la gendarmerie, RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Connaissance à un moment quelconque, RECEL - Infraction originaire - Existence - Constatation nécessaire RECEL - Fait principal punissable - Circonstances du délit demeurées inconnues INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Photographies provenant des services de l'identité judiciaire et de la gendarmerie
PublicationBulletin criminel 1991 N° 200 p. 514
Textes Appliqués

Code de procédure pénale 11

Code pénal 378, 460

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Date19/01/1965
JuridictionCour de Cassation, Chambre civile 1
Pourvoi61-10952
TypeNationale
Résumé

1° RELEVANT QU'UNE UNION MINIERE, SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE, PRESENTE LES CARACTERES D'UNE ENTREPRISE PRIVEE, ET, EN VUE DE LIVRER, CONTRE PAYEMENT DU PRIX, LA FARINE DONT ELLE EST DETENTRICE, PASSE AVEC LES BOULANGERS DES CONTRATS " SANS LIEN AVEC LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE REPARTITION DES CEREALES OU METTANT EN CAUSE CELUI-CI ", LES JUGES DU SECOND DEGRE EN DEDUISENT A BON DROIT QUE DE TELLES CONVENTIONS CONSTITUENT " DES OPERATIONS COMMERCIALES RELEVANT DU DROIT PRIVE " ET RENDANT COMPETENTS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DES LITIGES SUSCITES A L'OCCASION DE LEUR APPLICATION.

2° SAISIE D'UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE FARINE INTERVENU ENTRE UNE UNION MEUNIERE ET UN BOULANGER, ET CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE " LES BOULANGERS, QUI RECOIVENT LA FARINE, NE CONNAISSENT PAS LE MEUNIER QUI L'A FOURNIE ET QU'ILS N'ONT PAS CHOISI , QU'ILS N'ONT AUCUN RAPPORT AVEC L'ORGANISME EXPEDITEUR " ET QUE LA FARINE EST SEULEMENT LIVREE " CONTRE PAYEMENT DU PRIX SANS LETTRE DE VOITURE NI STIPULATION POUR AUTRUI FAITE PAR L'EXPEDITEUR ", QUI NE CONNAIT PAS LE DESTINATAIRE, LA COUR D'APPEL PEUT EN DEDUIRE QUE LA CONVENTION PRESENTE LE CARACTERE, NON D'UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT, MAIS D'UNE VENTE PURE ET SIMPLE.

3° SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1646 DU CODE CIVIL, LE VENDEUR QUI A IGNORE LES VICES DE LA CHOSE N'EST TENU QU'A LA RESTITUTION DU PRIX ET A REMBOURSER A L'ACQUEREUR LES FRAIS OCCASIONNES PAR LA VENTE, IL RESULTE, PAR CONTRE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1645 DU MEME CODE QUE LE VENDEUR QUI CONNAISSAIT CES VICES, AUQUEL IL CONVIENT D'ASSIMILER CELUI QUI PAR SA PROFESSION NE POUVAIT LES IGNORER, EST TENU, OUTRE LA RESTITUTION DU PRIX QU'IL A RECU, DE TOUS DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'ACHETEUR.

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes , du 25 avril 1960

Mots clésBLE - UNION MEUNIERE - FOURNITURE DE FARINE AUX BOULANGERS - LITIGES - COMPETENCE JUDICIAIRE, NATURE DU CONTRAT, VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - CONNAISSANCE DU VENDEUR - ETENDUE DE LA GARANTIE - VENDEUR PROFESSIONNEL
PublicationBulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 52 p. 39
Textes Appliqués

Code civil 1645

Code civil 1646

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