Date28/01/2009
JuridictionCour de cassation, Chambre criminelle
Pourvoi08-80884
TypeNationale
Résumé

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens , du 14 décembre 2007

PublicationNon publié au bulletin
Composition

M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)

Texte intégral :

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2007, qui, pour défaut de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 a de la Convention européenne des droits de l'homme et 406 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a déclaré Gérard X... coupable du non-dépôt des comptes afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2003 et l'a condamné à une amende de 1 000 euros ;

" aux motifs que la contravention relative au non-dépôt des comptes annuels est caractérisée par l'omission du dépôt, prescrit par la loi, des comptes annuels, à compter de l'expiration du délai de publication d'un mois, ouvert après celui de six mois ouvert pour l'approbation, par les organes sociaux, des comptes de chacun des exercices clos, ainsi que prévu pour les sociétés anonymes par les articles L. 225-100 du code de commerce, l'article 293 du décret 67-236 du 23 mars 1967, étant repris par l'article L. 232-23 du code de commerce ; que la prévention articulée par le parquet d'Abbeville n'indique pas quels comptes annuels n'ont pas été publiés, alors que, s'agissant de contraventions, la prescription de l'action publique est acquise après une année à compter de l'expiration du délai prévu par la loi pour déposer les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ; qu'au cas d'espèce, la SA Delsa clôturant son exercice au 31 décembre, les comptes de l'exercice clos doivent être approuvés avant le 30 juin de l'année qui suit, en l'absence de toute autorisation du président du tribunal de commerce de report de la date d'approbation, et déposés au greffe commercial avant le 1er août suivant ; que de même, la citation précise pour date des infractions, celle allant du 1er juillet 2005 au 1er août 2005, alors que l'infraction afférente à l'exercice clos au 31 décembre 2004 ne pouvait être caractérisée qu'à compter du 2 août 2005, (le 31 juillet 2005 étant un dimanche) ; que, pour autant, le prévenu ayant bien reconnu à plusieurs reprises, dans le cadre de la présente procédure, n'avoir publié aucun compte annuel, seul, le non-dépôt des comptes afférents aux exercices clos aux 31 décembre 2003 et 2004, est susceptible de donner lieu en l'état à poursuite pénale, dans la mesure où l'acte interruptif de prescription, à savoir le soit-transmis du parquet d'Abbeville aux fins d'enquête, est daté du 25 juin 2005 ; que l'absence relative de précision ayant présidé à la rédaction de la citation à comparaître ne saurait être en l'état des débats pouvoir être utilement suppléée par une recherche factuelle, de nature déductive, quant aux dates de commissions des faits et de leur objet, au regard des exercices annuels susceptibles d'être concernés ; que, cependant, il reste constant que les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2003 n'étaient pas déposés au 1er août 2004, de sorte que l'infraction reprochée s'avère constituée ; qu'en revanche, s'agissant des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004, une incertitude subsiste en l'état de la prévention retenue, qui fait référence à la période allant au 1er juillet 2005 au 1er août 2005, la contravention ne pouvant être considérée comme consommée qu'à compter du 2 août 2005 ;

" alors que le prévenu ne peut être reconnu coupable des faits non visés dans la prévention que s'il a accepté d'être jugé pour ces faits ; qu'ainsi, en l'espèce où la prévention visait la période du 1er juillet 2005 au 1er août 2005, l'arrêt attaqué, en retenant pour déclarer Gérard X... coupable du non-dépôt des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2003, qu'il a reconnu n'avoir publié aucun compte, sans constater son accord pour être jugé pour cette période, a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 232-23 du code de commerce et R. 293 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 247-3 du même code ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., président la société anonyme Delsa, est poursuivi pour avoir omis de déposer au greffe du tribunal de commerce, du 1er juillet 2005 au 1er août 2005, les comptes annuels de cette société ;

Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges du fond, qu'à la suite de l'abrogation, par l'ordonnance du 18 septembre 2000, des deux premiers alinéas de l'article 293 du décret du 23 mars 1967 imposant aux sociétés anonymes de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, le délit poursuivi n'était plus pénalement sanctionné ;

Que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt énonce que l'ordonnance précitée du 18 septembre 2000, qui a codifié à droit constant, dans l'article L. 232-23 du code de commerce, l'obligation de dépôt au greffe commercial des comptes annuels des sociétés anonymes, jusque-là inscrite aux 1er et 2e alinéas de l'article 293 du décret précité, a laissé subsister les sanctions pénales dans le dernier alinéa de cet article ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'obligation pour les sociétés anonymes de déposer leurs comptes sociaux au tribunal de commerce ayant été codifiée à droit constant, il se déduit du dernier alinéa de l'article 293 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, selon lequel les infractions aux dispositions du présent article seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, que le pouvoir réglementaire a entendu maintenir la sanction pénale du non-dépôt des comptes sociaux, la cour d'appel a jusitifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 232-23 du code de commerce, 293, alinéa 4, du décret du 27 mars 1967, 3 et 4, 24°, de l'ordonnance du 18 septembre 2000 ;

" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a déclaré Gérard X... coupable du non-dépôt des comptes afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2003 et l'a condamné à une amende de 1 000 euros ;

" aux motifs que, concernant les textes d'incrimination et de pénalité, considérés par le premier juge comme ayant été abrogés, il est à mentionner que la codification du code de commerce, telle qu'issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, et opérée à droit constant, a maintenu l'obligation de dépôt au greffe commercial des comptes annuels des sociétés anonymes, mais n'a pas abrogé expressément dans leur totalité, les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, qui définissaient les modalités de dépôt des comptes annuels pour laisser au contraire subsister l'alinéa relatif aux sanctions pénales venant les assortir, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article 293 dudit décret avaient été abrogées, ainsi que relevé par le procureur général dans ses conclusions du 7 juin 2007 ; que, par ailleurs, le même article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a expressément abrogé, dans son 24°, les seuls premier et second alinéas de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ce qui impliquait, a contrario, le maintien des autres alinéas dudit article, dont le dernier, qui mentionnait que toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, puis dans son 32°, les articles 1, 2, 4, alinéa 1, 58, alinéas 1 et 2, 64 à 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce, ce qui conduit à constater que restait en vigueur l'article 54 de ce dernier décret, stipulant que les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables figurant aux articles 132-1 et 44-1 et les 1er et 2e alinéas de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ces derniers articles étant repris dans la codification issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 ; qu'il ne saurait être déduit de ce que le décret n° 2006-1586 du 11 décembre 2006 ait inclus un nouvel article 246-1 venant sanctionner de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal le non-respect des obligations afférentes aux dépôts de documents comptables prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, pour en conclure que le non-dépôt des comptes annuels n'était pas auparavant pénalement punissable, alors même que le décret du 11 décembre 2006, qui vise notamment le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce, s'inscrit dans la dernière réforme du régime des sociétés commerciales, et a entendu, à cet égard, maintenir la sanction de la non-publicité des comptes annuels ;

" alors que l'alinéa 4 de l'article 253 du décret du 27 mars 1967 se référant aux infractions aux dispositions du présent article, lesquelles ont été abrogées par l'article 4, 24°, de l'ordonnance du 18 septembre 2000 et codifiées à l'article L. 232-23 du code de commerce, et l'article 3 de la dite ordonnance précisant que seule les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, la sanction du défaut de dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes d'une société anonyme se trouve privée de son support légal ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que, faute d'abrogation de l'alinéa 4 de l'article 293 du décret du 23 mars 1967, cette absence de dépôt demeurait punissable, a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu déclarait que les comptes annuels de sa société étaient régulièrement tenus et approuvés, énonce que ce dernier, ayant reconnu à plusieurs reprises que, pour sauvegarder le secret des affaires, il n'avait publié aucun compte annuel, il est constant que ceux de l'exercice 2003 n'étaient pas déposés au 1er août 2004 ; que les juges ajoutent que cette infraction n'est pas prescrite, le premier acte interruptif de la prescription étant intervenu le 25 juin 2005 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder sa saisine ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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