Texte intégral
----
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEEMENT CONFIRMATIF, QU'A LA SUITE DE L'INTOXICATION COLLECTIVE PROVOQUEE, A PONT-SAINT-ESPRIT, PAR LA CONSOMMATION DE PAINS CONFECTIONNES AVEC DE LA FARINE AVARIEE, LES VICTIMES OU LEURS AYANTS CAUSE ONT ENGAGE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE CONTRE LE BOULANGER X..., VENDEUR DE LA MARCHANDISE INFECTEE, ET QUE CELUI-CI A APPELE EN GARANTIE L'UNION MEUNIERE DU GARD, VENDERESSE DE LA FARINE ;
QUE LA COUR D'APPEL, REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPTENCE SOULEVEE PAR LADITE UNION MEUNIERE, A CONDAMNE X... A REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI, ET, TOUT EN ACCUEILLANT LE RECOURS EN GARANTIE FORME CONTRE L'UNION MEUNIERE, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LA CAUSE DES INTOXICATIONS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'UNION MEUNIERE DU GARD SOUMISE AU CONTROLE TECHNIQUE DE L'O. N. I. C. ET EXERCANT SON ACTIVITE DE REPARTITION DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DU RAVITAILLEMENT PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS ADMINISTRATIFS, SA RESPONSABILITE EVENTUELLE NE POUVAIT PAS ETRE EVOQUEE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE L'UNION MEUNIERE DU GARD, SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE, PRESENTE LES CARACTERES D'UNE ENTREPRISE PRIVEE, ET, EN VUE DE LIVRER, CONTRE PAYEMENT DU PRIX, LA FARINE DONT ELLE EST DETENTRICE, PASSE AVEC LES BOULANGERS DES CONTRATS " SANS LIEN AVEC LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE REPARTITION DES CEREALES OU METTANT EN CAUSE CELUI-CI... ;
QU'ILS EN DEDUISENT A BON DROIT QUE DE TELLES CONVENTIONS CONSTITUENT " DES OPERATIONS COMMERCIALES RELEVANT DU DROIT PRIVE " ET RENDANT COMPETENTS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DES LITIGES SUSCITES A L'OCCASION DE LEUR APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE N'EST PAS FONDEE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT EGALEMENT QUE, MEME S'IL FALLAIT ADMETTRE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRE, SEULES LES REGLES PROPRES AU COMMISSIONNAIRE NE TRAITANT PAS POUR SON COMPTE DEVRAIENT ETRE APPLIQUEES EN LA CAUSE, A L'EXCLUSION DE CELLES CONCERNANT LE VENDEUR, ET QUE, DES LORS, L'UNION MEUNIERE DU GARD NE POUVAIT PAS ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES VICES CACHES DE LA CHOSE LIVREE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE " LES BOULANGERS, QUI RECOIVENT LA FARINE, NE CONNAISSENT PAS LE MEUNIER QUI L'A FOURNIE ET QU'ILS N'ONT PAS CHOISI... QU'ILS N'ONT AUCUN RAPPORT AVEC L'ORGANISME EXPEDITEUR... " ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QUE LA FARINE ETAIT SEULEMENT LIVREE " CONTRE PAYEMENT DU PRIX... SANS LETTRE DE VOITURE NI STIPULATION POUR AUTRUI FAITE PAR L'EXPEDITEUR, QUI NE CONNAISSAIT PAS LE DESTINATAIRE... " ;
QUE DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES SUR LE CONTENU DU CONTRAT CONCLU ENTRE L'UNION MEUNIERE DU GARD ET X..., LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE CONVENTION PRESENTAIT LES CARACTERES, NON PAS D'UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT, MAIS D'UNE VENTE PURE ET SIMPLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA SECONDE BRANCHE N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LA PRECEDENTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1646 DU CODE CIVIL PERMETTAIENT DE CONDAMNER LE VENDEUR DE BONNE FOI A REPARER L'ENTIER DOMMAGE RESULTANT DES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1646 SUSVISE, LE VENDEUR QUI A IGNORE LES VICES DE LA CHOSE N'EST TENU QU'A LA RESTITUTION DU PRIX ET A REMBOURSER A L'ACQUEREUR LES FRAIS OCCASSIONNES PAR LA VENTE, IL RESULTE, PAR CONTRE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1645 DU MEME CODE, QUE LE VENDEUR QUI CONNAISSAIT CES VICES, AUQUEL IL CONVIENT D'ASSIMILER CELUI QUI PAR SA PROFESSION NE POUVAIT LES IGNORER, EST TENU, OUTRE LA RESTITUTION DU PRIX QU'IL A RECU, DE TOUS DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'ACHETEUR ;
QUE, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE X... ET L'UNION MEUNIERE DU GARD ETAIENT " DES VENDEURS PROFESSIONNELS " DE LA CHOSE AYANT SUSCITE LE DOMMAGE, A DONC PU CONDAMNER LADITE UNION A GARANTIR SON ACHETEUR DE LA REPARATION, MISE A LA CHARGE DE CELUI-CI, DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE CAUSE PAR LES VICES DE LA CHOSE VENDUE ;
QUE CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER, DE CE CHEF, L'ARRET ATTAQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 61-10. 952. UNION MEUNIERE DU DEPARTEMENT DU GARD C / X... ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BORNET.- RAPPORTEUR : M. PLUYETTE.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. CELICE ET LE PRADO. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 3 : 24 NOVEMBRE 1954, BULL. 1954, I, NO 338 (2EM), P. 285. A RAPPROCHER : SUR LE NO 3 : 4 FEVRIER 1963, BULL. 1963, I, NO 77 (4EM), P. 69. 5 OCTOBRE 1964, BULL. 1964, III, NO 405 (3EM), P. 363. 4 NOVEMBRE 1964, BULL. 1964, III, NO 478 (1ER), P. 427 ET LES ARRETS CITES.
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 avril 1960 par la Cour d'appel de Nîmes.