Texte intégral :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que la société Ryv exploite un fonds de commerce dans des locaux appartenant à M. X..., suivant bail commercial conclu entre les parties ; qu'en l'état d'un contentieux les opposant, M. X... a fait délivrer à la société Ryv, le 10 avril 2003, un commandement de payer visant la clause résolutoire auquel était annexée une lettre qu'il avait adressée à son avocat et faisant apparaître le décompte des loyers impayés ;
Attendu que pour déclarer nul ce commandement, l'arrêt attaqué retient qu'il ne contenait aucun décompte précis des sommes dues, la lettre produite en annexe à cet acte devant être purement et simplement écartée comme étant, aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, couverte par le secret professionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'auteur de cette lettre, qui n'était pas tenu au secret professionnel, en la rendant lui-même publique, lui avait ôté son caractère confidentiel, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Ryv aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ryv ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.