Date04/04/2006
JuridictionCour de Cassation, Chambre civile 1
Pourvoi04-20735
TypeNationale
Résumé

N'est pas couverte par le secret professionnel une lettre adressée à un avocat par son client dès lors que c'est ce dernier qui l'a rendue publique, lui ôtant ainsi son caractère confidentiel.

Précédents jurisprudentiels : Sur l'absence de caractère confidentiel des informations données et rendues publiques par le client de l'avocat, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2001-06-06, Bulletin 2001, IV, n° 110, p. 101 (rejet) ; Chambre civile 1, 2003-12-16, Bulletin 2003, I, n° 257 (1), p. 204 (cassation partielle sans renvoi).

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz , du 28 septembre 2004

Mots clésAVOCAT - Secret professionnel - Exclusion - Cas
PublicationBulletin 2006 I N° 189 p. 166
Composition

M. Ancel., président

Mme Cassuto-Teytaud., conseiller rapporteur

M. Sainte-Rose., avocat général

SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado., avocat(s)

Textes Appliqués

Loi 71-1130 1971-12-31 art. 66-5

Texte intégral :

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que la société Ryv exploite un fonds de commerce dans des locaux appartenant à M. X..., suivant bail commercial conclu entre les parties ; qu'en l'état d'un contentieux les opposant, M. X... a fait délivrer à la société Ryv, le 10 avril 2003, un commandement de payer visant la clause résolutoire auquel était annexée une lettre qu'il avait adressée à son avocat et faisant apparaître le décompte des loyers impayés ;

Attendu que pour déclarer nul ce commandement, l'arrêt attaqué retient qu'il ne contenait aucun décompte précis des sommes dues, la lettre produite en annexe à cet acte devant être purement et simplement écartée comme étant, aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, couverte par le secret professionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'auteur de cette lettre, qui n'était pas tenu au secret professionnel, en la rendant lui-même publique, lui avait ôté son caractère confidentiel, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Ryv aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ryv ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

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