Date16/07/1997
JuridictionCour de Cassation, Chambre civile 1
Pourvoi96-12762 96-12876
TypeNationale
Résumé

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge, statuant en référé, estime que la mesure conservatoire d'interdiction de poursuivre la diffusion d'un ouvrage comportant la révélation de faits couverts par le secret médical, prise à titre provisoire et dont les effets étaient limités dans le temps, était seule de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite que constituaient ces révélations.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 mars 1996

Mots clésPROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Révélation de faits couverts par le secret médical - Trouble manifestement illicite - Mesure conservatoire d'interdiction de diffusion - Appréciation souveraine du juge des référés, SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Diffusion de faits couverts par le secret médical
PublicationBulletin 1997 I N° 249 p. 166
Composition

Président : M. Lemontey ., président

Rapporteur : M. Ancel., conseiller rapporteur

Avocat général : Mme Le Foyer de Costil., avocat général

Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy, la SCP Ryziger et Bouzidi., avocat(s)

Texte intégral :

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint les pourvois n°s 96-12.762 et 96-12.876 :

Sur les quatre moyens du pourvoi de la société des Editions Plon et les trois moyens du pourvoi de M. Y..., réunis :

Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a caractérisé le trouble manifestement illicite en retenant que l'ouvrage de M. Y..., médecin, contenait, sur l'évolution de l'état de santé de M. X..., des révélations qui violaient le secret médical ;

Et attendu que les juges ont souverainement estimé que la mesure conservatoire d'interdiction de poursuivre la diffusion du livre, prise à titre provisoire et dont les effets étaient limités dans le temps, était seule de nature à faire cesser ce trouble, dans l'attente d'une décision sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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