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B. La violation du secret de l'instruction

L'auteur de la violation du secret de l'instruction viole son secret professionnel et à ce titre est punissable dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal.

Le receleur de la violation du secret professionnel est punissable dans les conditions de l'article 321-1 du code pénal.

En outre, l'article 434-7-2 du code pénal dispose que le fait de révéler des informations sur une enquête ou une instruction à une personne auteur ou complice d'un crime ou délit dans le dessein d'entraver le déroulement de l‘enquête ou l'instruction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Sur le plan procédural, la violation du secret de l'instruction n'est pas sanctionnée par une nullité (Crim. 24 avr. 1984, D. 1986. 125, note J. Cosson), de sorte qu'elle ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors qu'elle est extérieure à celle-ci. Mais celui qui se prétend victime de la violation du secret de l'instruction peut engager une action sur le fondement de l'atteinte à la présomption d'innocence et obtenir la cessation de la violation du secret de l'instruction ainsi que des dommages et intérêts (article 9-1 du code civil).

Cependant, lorsque la violation du secret de l'instruction est concomitante à l'accomplissement d'un acte de procédure, la jurisprudence admet que la violation d'un tel secret peut conduire à l'annulation de l'acte de procédure s'il en est résulté une atteinte aux intérêts d'une partie en cause.

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Le devenir du secret de l'instruction

La presse divulgue au quotidien des informations couvertes par le secret de l'instruction de sorte que certains ont posé la question de l'opportunité d'un tel secret, jusqu'à le remettre en cause.

A l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation en 2009, le président de la République relevait que « le secret de l'instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit. Alors là aussi les choses sont simples : si le secret de l'instruction n'existe plus, si plus personne ne le respecte, alors il est inutile de maintenir dans le code cette fiction. Je crois en revanche utile de créer un réel secret de l'enquête avec comme seule limite de renforcer la communication du parquet afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses qui, souvent à dessein, sont diffusées dans le seul but de nuire à tel ou tel ».

Polichinelle et son secret : pour en finir avec l'article 11 du code de procédure pénale : « Polichinelle, personnage cabossé des théâtres traditionnels de marionnettes, parle bruyamment, à tort et à travers, révélant ainsi tous ses secrets. Il ne s'agissait évidemment pas ici, ni de comparer le juge d'instruction, malgré ses plaies et bosses actuelles, à ce personnage, ni de revendiquer une procédure pénale bavarde ou jacassant qui foulerait au pied la présomption d'innocence ou les nécessités de l'enquête. Mais il faut, reprenant la formule de Garraud, constater simplement que le ou les secrets du droit datent pour beaucoup, et singulièrement pour le secret de l'instruction, d'un autre temps et qu'il appartient au législateur de rejoindre ici comme ailleurs son époque. »

Bruno Lavielle, Vice-président chargé de l'instruction à Fort-de-France

Patrice Lemonnier, Vice-procureur près le TGI de Fort-de-France (AJ Pénal 2009 p. 153)

  1. Date30/04/1996
    JuridictionCour de Cassation, Chambre criminelle
    Pourvoi96-80829
    TypeNationale
    Résumé

    1° Selon l'article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution d'un objet placé sous main de justice, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La juridiction d'instruction apprécie souverainement, au regard de ces dispositions et au vu des éléments fournis par l'information, s'il y a lieu, ou non, de faire droit à la demande de restitution d'un objet saisi(1).

    2° Il résulte de l'article 63-4, alinéa 6, du Code de procédure pénale que le délai à l'expiration duquel une personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat est porté à 36 heures, lorsque l'enquête a pour objet une infraction commise en bande organisée prévue, notamment, par l'article 311-9 du Code pénal.

    3° La violation du secret de l'instruction, à la supposer établie, ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors qu'elle est extérieure à celle-ci ; elle ouvre seulement droit, pour celui qui s'en prétend la victime, au recours prévu par l'article 9-1 du Code civil.

    4° L'expert figurant sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, n'a pas à renouveler, avant d'accomplir sa mission, le serment qu'il a prêté lors de son inscription sur cette liste(2).

    5° L'article 164, alinéa 4, du Code de procédure pénale autorise les médecins et psychologues experts chargés d'examiner une personne mise en examen à lui poser des questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge d'instruction et des avocats, y compris sur les faits qui lui sont reprochés(3).

    Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-21, Bulletin criminel 1989, n° 85, p. 227 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1973-12-12, Bulletin criminel 1973, n° 462 (1), p. 1161 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (5°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1993-09-06, Bulletin criminel 1993, n° 261, p. 661 (rejet), et l'arrêt cité.

    Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation) , du 27 juillet 1995

    Mots clésINSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Objet présentant un danger pour les personnes ou les biens., GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée., ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée, CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée, DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Délai - Enquête ayant pour objet une infraction commise en bande organisée, INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Violation - Portée, EXPERTISE - Expert - Serment - Expert commis inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense de renouvellement, INSTRUCTION - Expertise - Audition de la personne mise en examen - Conditions., EXPERTISE - Expert - Pouvoirs - Etendue - Examen psychiatrique - Examen de la culpabilité et de l'accessibilité à une sanction pénale de l'inculpé
    PublicationBulletin criminel 1996 N° 183 p. 528
    Textes Appliqués

    1° :

    2° :

    3° :

    4° :

    5° :

    Code civil 9-1

    Code de procédure pénale 157

    Code de procédure pénale 164, al4

    Code de procédure pénale 63-4, al. 6

    Code de procédure pénale 99, al. 4

    Code pénal 311-9

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  2. Date25/01/1996
    JuridictionCour de Cassation, Chambre criminelle
    Pourvoi95-85560
    TypeNationale
    Résumé

    Par ailleurs passible de sanctions pénales, une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, si elle est non pas postérieure, mais concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure, est de nature à en altérer la validité, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits des parties. Justifie sa décision, la chambre d'accusation qui, après avoir constaté qu'un journaliste accompagnait les policiers lors de perquisitions et de saisies qu'il avait filmées, relève que la violation du secret de l'instruction ainsi commise était invoquée, par la personne mise en examen, à seule fin d'étayer ses propres déclarations, et qu'elle ne pouvait, dès lors, conduire à l'annulation de la procédure. (1).

    Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-19, Bulletin criminel 1995, n° 223, p. 612 (cassation).

    Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation) , du 16 octobre 1995

    Mots clésINSTRUCTION - Secret de l'instruction - Violation concomitante à des actes de la procédure - Conséquence sur la régularité de la procédure, INSTRUCTION - Nullités - Secret de l'instruction - Violation concommittante à l'accomplissement d'un acte de la procédure - Annulation - Nécessité d'un grief
    PublicationBulletin criminel 1996 N° 51 p. 126
    Textes Appliqués

    Code de procédure pénale 11, 56, 59, 95

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