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Le secret des délibérés

Le statut des magistrats pose à l'article 6 de l'Ordonnance du 22 décembre 1958[1] l'obligation de garder secrets les délibérés ; cette obligation fait corps avec le secret professionnel du magistrat.

Le secret des délibérés s'impose de la même manière à tous ceux qui participent à la décision de jugement comme les juges non professionnels des tribunaux de commerce ou des conseils de prud'hommes ou encore par exemple les assesseurs des tribunaux pour enfants.

Les jurés populaires tirés au sort pour composer les jurys de cours d'assises doivent prêter serment. Ce serment inclut le secret des délibérés.

En matière criminelle, l'article 304 du code de procédure pénale dispose que chaque juré doit jurer, en levant la main, de conserver le secret des délibérés :

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».

En matière correctionnelle, la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale[2] a introduit des jurés populaires dans la composition des tribunaux correctionnels pour juger des délits les plus graves. Ces jurés citoyens doivent prêter serment et jurer de conserver le secret des délibérés. Le nouvel article 10-11 du code de procédure pénale prévoit, à titre expérimental dans le ressort de deux cours d'appel (Toulouse et), à compter du 1er janvier 2012, cette participation citoyenne :

A l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :

« Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d'après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions ».

La violation du secret des délibérés est analysée comme la violation d'un secret professionnel ; la jurisprudence applique à leur auteur l'article 226-13 du code pénal et considère que « l'obligation qui s'impose aux jurés est générale et absolue, car le délibéré est secret par nature, et cette obligation immuable s'impose par elle-même, indépendamment du serment, à toute personne appelée par la loi à assister audit délibéré » (crim . 25 janvier 1968, Bull. crim. N°25).

  1. Descriptif simple

    Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

    Type de texteOrdonnance
    Date22/12/1958
    Référence58-1270
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  2. Descriptif simple

    LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

    Type de texteLoi
    Date10/08/2011
    Référence2011-939
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