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A. Les personnes tenues au secret de l'instruction

Sont tenues au secret de l'instruction toutes les personnes qui concourent à la procédure ; il s'agit donc des magistrats instructeurs, des greffiers, des enquêteurs de police, de gendarmerie, des magistrats du parquet chargés de l'affaire et l'avocat du mis en cause (personne contre laquelle le parquet exerce l'action publique et diligente une enquête) et/ou mis en examen (personne contre qui pèsent des soupçons graves et concordants et contre laquelle un juge d'instruction a ouvert une information).

L'avocat de la défense doit respecter « le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, « sauf pour l'exercice des droits de la défense », des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours » (Article 5 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005[1]). En cas de divulgation d'éléments couverts par le secret de l'instruction, il viole le secret professionnel auquel il est astreint et peut être poursuivi de ce chef, mais pas pour violation du secret de l'instruction, car il ne concourt pas directement à l'enquête.

Exemple

Crim. 18 septembre 2011, Bull. crim n° 179 : violation du secret professionnel de l'avocat qui divulgue des éléments couverts par le secret de l'instruction.

A l'inverse ne sont pas tenus au secret de l'instruction les parties civiles et leurs avocats, ni les personnes qui ne concourent pas à la procédure comme les témoins, les journalistes. Ces derniers peuvent cependant être poursuivis pour recel de violation du secret de l'instruction. L'article 321-1 du code pénal définit le recel comme :

... le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit... Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Exemple

  • Civ. 2ème, 7 janvier 2010, D. 2010, AJ 212, Bull. civ. II : la partie civile est en droit de communiquer la copie de pièces de la procédure pénale à un tiers pour les besoins de sa défense dans une procédure commerciale.

  • Crim. 13 mai 1991, no 90-83.520 , Bull. crim. N° 200[2] : la violation du secret de l'instruction, réalisée par la publication de photographies prises par des enquêteurs, constitue un recel résultant du délit commis par un auteur non identifié.

  1. Descriptif simple

    Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

    Type de texteDécret
    Date12/07/2005
    Référence2005-790
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  2. Date13/05/1991
    JuridictionCour de Cassation, Chambre criminelle
    Pourvoi90-83520
    TypeNationale
    Résumé

    Constitue le délit de recel le fait pour des journalistes d'utiliser, en vue de leur publication, des photographies provenant des services de l'identité judiciaire et de la gendarmerie et concernant des procédures en cours ou clôturées par une ordonnance de non-lieu. Il n'importe que les circonstances du délit dont provient l'objet n'aient pas été entièrement déterminées, dès lors que l'existence de ce délit est constatée par les juges du fond et que les prévenus avaient connaissance de l'origine délictueuse des documents par eux détenus (1).

    Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1947-01-31 , Bulletin criminel 1947, n° 43, p. 56 (rejet) ; Chambre criminelle, 1955-03-03 , Bulletin criminel 1955, n° 137, p. 245 (rejet) ; Chambre criminelle, 1963-01-04 , Bulletin criminel 1963, n° 5, p. 10 (rejet) ; Chambre criminelle, 1965-11-09 , Bulletin criminel 1965, n° 227, p. 515 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-10-10 , Bulletin criminel 1972, n° 277, p. 717 (rejet).

    Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle) , du 23 mars 1990

    Mots clésRECEL - Chose recelée - Origine délictueuse - Photographies provenant des services de l'identité judiciaire et de la gendarmerie, RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Connaissance à un moment quelconque, RECEL - Infraction originaire - Existence - Constatation nécessaire RECEL - Fait principal punissable - Circonstances du délit demeurées inconnues INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Photographies provenant des services de l'identité judiciaire et de la gendarmerie
    PublicationBulletin criminel 1991 N° 200 p. 514
    Textes Appliqués

    Code de procédure pénale 11

    Code pénal 378, 460

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